DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles
2) En cas de rĂ©ponse positive Ă la premiĂšre question, lâautoritĂ© Ă laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâauteur de la
Codede l'urbanisme > Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses (Articles R*600-1 à R*620-1) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
Enapplication de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours
Larticle R. 600-5 du code de l'urbanisme ainsi créé établit un régime dérogatoire au code de justice administrative pour les recours formés contre les
Dá»ch VỄ Há» Trợ Vay Tiá»n Nhanh 1s. Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, la cour administrative dâappel de Paris, avant de statuer sur lâappel de Mme CâŠBâŠtendant Ă lâannulation de lâordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande dâannulation pour excĂšs de pouvoir de lâarrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă M. DâŠAâŠ, a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil dâEtat, en soumettant Ă son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, qui ne sâappliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans lâaffirmative, Ă compter de quelle date ; 2° Dans lâhypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă la recevabilitĂ© dâune requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait quâaucune publicitĂ© nâait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă ce changement de lâĂ©tat du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin dâassurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider dâamĂ©nager ou de diffĂ©rer lâapplication de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ». Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu â la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; â la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ; â le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; â le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; â le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes, â les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ; â La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend lâavis suivant 1. Aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de lâarticle 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun document dâurbanisme ou dâune dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un document dâurbanisme ou une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». 2. Lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme a le caractĂšre dâune rĂšgle de procĂ©dure contentieuse. 3. Lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă compter du 1er janvier 2001, date dâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de lâarticle 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă Mayotte, Ă lâexception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de lâapplicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [âŠ] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ⊠6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 nâa ainsi pas modifiĂ© lâĂ©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă lâapplicabilitĂ© dans ce territoire de lâarticle R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme BâŠa Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il nây a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir lâexigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, lâapplication, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui nâest applicable quâaux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
Il rĂ©sulte de lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsquâil considĂšre quâune affaire est en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de lâinstance et avant la clĂŽture de lâinstruction, une date Ă compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limitĂ© Ă lâinstance pendante devant la juridiction Ă laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clĂŽture de lâinstruction dans le cadre de cette instance. Il sâensuit que lâusage, avant cassation, de la facultĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme est sans incidence sur la recevabilitĂ© des moyens que peuvent soulever les parties, aprĂšs cassation et renvoi, Ă lâappui de leurs conclusions devant le juge du fond â CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignĂ©e de lâavis du 13 fĂ©vrier 2019, cf. notre bulletin. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Lorsquâune requĂȘte est introduite devant lui, le juge administratif a toujours privilĂ©giĂ© une position libĂ©rale visant Ă rĂ©gulariser les requĂȘtes qui ne prĂ©senteraient pas toutes les formes requises Ă leur validitĂ© afin que les requĂ©rants puissent accĂ©der au prĂ©toire. Toutefois, cette position libĂ©rale ne joue pas dans le contentieux spĂ©cifique de lâurbanisme dans lequel des rĂšgles prĂ©cises ne sont que strictement rĂ©gularisables. Cet arrĂȘt illustre ainsi la rare possibilitĂ© de rĂ©gulariser la preuve de la notification obligatoire et non de rĂ©gulariser la notification elle-mĂȘme en contentieux de lâurbanisme. CE, 11 oct. 2017, no 406041, Association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand Le prĂ©sent arrĂȘt est relatif Ă la rĂ©gularisation dâune requĂȘte devant le juge administratif et, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă la notification posĂ©e par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Pour rappel, en lâespĂšce, le maire de la commune du Plessis-Robinson avait accordĂ© Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire pour dĂ©truire deux bĂątiments et y construire 45 logements, un commerce et un parc de stationnement. En dĂ©saccord avec le projet, lâassociation ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand a contestĂ© le permis devant le juge administratif par un recours pour excĂšs de pouvoir. Le tribunal administratif a rejetĂ© la demande au motif que lâassociation nâavait pas rĂ©gularisĂ© sa requĂȘte Ă la suite de la demande du juge. En effet, le tribunal avait demandĂ© Ă lâassociation de justifier quâelle avait bien accompli la formalitĂ© posĂ©e par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, justification qui nâavait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Se pourvoyant en cassation devant le Conseil dâĂtat, ce dernier constate quâen rĂ©alitĂ© la demande de rĂ©gularisation est revenue au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă lâadresse », raison pour laquelle lâassociation nâavait pas pu rĂ©gulariser sa requĂȘte et justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© exigĂ©e par le Code de lâurbanisme. Partant, pour le Conseil dâĂtat, le dĂ©faut de rĂ©gularisation est dĂ» Ă une erreur des services postaux ». En consĂ©quence, en retenant ce motif pour rejeter la requĂȘte, le tribunal sâest fondĂ© sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ». Son ordonnance est annulĂ©e et lâaffaire est renvoyĂ©e devant le tribunal administratif. Par cette motivation, le Conseil dâĂtat ajoute une dĂ©rogation Ă la rĂ©gularisation trĂšs stricte de la justification de lâaccomplissement posĂ©e Ă lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Afin de mettre en lumiĂšre cette dĂ©rogation, il convient de revenir sur la particularitĂ© du contentieux de lâurbanisme I avant dâanalyser les conditions de rĂ©gularisation possible dans ce contentieux particulier II. I â Lâenjeu de la notification du recours dans le contentieux de lâurbanisme Les dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, reprises Ă lâarticle R. 411-7 du Code de justice administrative, prĂ©voient un mĂ©canisme de notification dans un dĂ©lai de 15 jours en cas de contestation dâun document dâurbanisme1. Selon ces dispositions, lâauteur dâun recours contre un tel document est tenu, sous peine dâirrecevabilitĂ© dudit recours, de le notifier au titulaire du document dâurbanisme. Notons Ă©galement que lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle »2. En effet, en 1992, le Conseil dâĂtat avait mis en Ă©vidence que la multiplication des recours contre les permis de construire Ă©taient souvent infondĂ©s, ou correspondaient Ă des querelles de voisinage ou Ă©taient introduits pour faire chanter le titulaire contre le monnayage dâun renoncement au recours3. Cette multiplication Ă©tait due Ă un dĂ©faut de sĂ©curitĂ© juridique. Selon le Conseil dâĂtat, le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire se trouvait dans une situation Ă la fois prĂ©caire et incertaine. PrĂ©caire, parce que le permis pouvait ĂȘtre remis en cause Ă lâoccasion dâun recours contentieux introduit par un tiers. Incertaine, car le bĂ©nĂ©ficiaire du droit ignorait bien souvent si un recours contentieux avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©. âŠ. Ainsi le dĂ©sĂ©quilibre est rĂ©el entre la situation excessivement prĂ©caire du titulaire dâun droit de construire, et celle dâun tiers requĂ©rant sur lequel ne pĂšse aucune responsabilitĂ© lors de lâintroduction du recours devant le juge »4. En consĂ©quence, le Conseil dâĂtat proposait dâinstaurer une obligation au requĂ©rant de notifier le recours contre un document dâurbanisme sous peine de voir son recours irrecevable5. Lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme a donc permis dâassainir le contentieux de lâurbanisme. Le juge administratif veille dĂ©sormais scrupuleusement au respect de lâexigence de la notification du recours, dont la rĂ©gularisation est trĂšs stricte. En effet, pour donner un effet plus utile Ă lâarticle R. 600-1 citĂ©, le juge ne saurait transiger sur la notification du recours si celui-ci Ă©tait effectuĂ© par exemple a posteriori du dĂ©lai imparti. II â La stricte rĂ©gularisation de la justification de la notification du recours La notification du recours Ă lâencontre dâun document dâurbanisme Ă son titulaire doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de 15 jours. Cette notification est obligatoire et ne souffre dâaucune exception. En effet, il est impossible de rĂ©gulariser lâabsence de notification dĂšs que le dĂ©lai de 15 jours est dĂ©passĂ© si la notification nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e6. Au regard de la portĂ©e libĂ©rale7 que donne le juge administratif Ă la rĂ©gularisation des requĂȘtes Ă des fins de bienveillance auprĂšs du requĂ©rant8 pour des Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă la reprĂ©sentation du requĂ©rant9 ou aux Ă©lĂ©ments de formes que sont les nom, domicile10 et signature11 des parties, la langue française de la requĂȘte12 ou la production du nombre suffisant de copies de la requĂȘte13, concernant la notification du recours en urbanisme son apprĂ©ciation est au contraire rigide. Cela peut sâexpliquer pour deux raisons. Tout dâabord, lĂ oĂč le juge administratif est bienveillant envers les requĂ©rants profanes, il peut lâĂȘtre moins pour ceux qui recourent contre des documents dâurbanisme si leurs desseins sont belliqueux. Ensuite, il faut comprendre que le juge administratif se place sur le terrain du dĂ©lai imparti Ă lâinstar dâune requĂȘte introduite tardivement pour notifier le recours, dĂ©lai court qui est de 15 jours. En effet, il convient dâassurer la sĂ©curitĂ© juridique par la forclusion qui ne peut pas ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e14. Concernant le contentieux de lâurbanisme, le dĂ©lai de 15 jours est donc impĂ©ratif pour notifier le recours. Le requĂ©rant ne pourra pas rĂ©gulariser lâabsence de notification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours. Mais notons quâen cas de forclusion, il est possible de rĂ©itĂ©rer lâaction en respectant le dĂ©lai de 15 jours pour la notification tant que le dĂ©lai de recours contentieux qui est de 2 mois nâest pas arrivĂ© Ă expiration15. Quant Ă la rĂ©gularisation possible, elle porte seulement sur la justification de la notification la preuve de la notification est rĂ©gularisable jusquâĂ la clĂŽture de lâinstruction16. Ainsi, lâaccomplissement simultanĂ© de la notification et de la justification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours nâest pas non plus rĂ©gularisable car la notification a Ă©tĂ© tardive17. Le juge invite donc le requĂ©rant Ă rĂ©gulariser le fait quâil a bien effectuĂ© la notification. Il dispose ainsi pour ce faire dâun dĂ©lai imparti qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 15 jours18. ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, ce nâest quâĂ lâexpiration de ce dĂ©lai invitant Ă rĂ©gulariser que la requĂȘte pourra ĂȘtre rejetĂ©e par ordonnance. En effet, comme lâindique le Conseil dâĂtat dans lâarrĂȘtĂ© commentĂ©, un prĂ©sident de formation de jugement dâun tribunal administratif peut, aprĂšs avoir invitĂ© le requĂ©rant Ă rĂ©gulariser sa requĂȘte en apportant la preuve de ce que, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, les notifications de la requĂȘte Ă lâauteur et au titulaire du permis de construire attaquĂ© avaient Ă©tĂ© faites, rejeter cette requĂȘte comme manifestement irrecevable si Ă la date Ă laquelle il statue il constate que ces justifications nâont pas Ă©tĂ© produites ». Ătant prĂ©cisĂ© que des obligations sâimposent au juge en cas de rĂ©gularisation incorrecte ou dâabsence de rĂ©gularisation. En premier lieu, sur la rĂ©gularisation incorrecte, lorsque lâauteur dâun recours entrant dans le champ dâapplication de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme qui, nâayant pas justifiĂ© de lâaccomplissement des formalitĂ©s de notification requises, a Ă©tĂ© invitĂ© Ă le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en rĂ©ponse Ă cette invitation Ă rĂ©gulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandĂ©s, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncĂ©s ne figurent pas dans lâenveloppe reçue du requĂ©rant, dâen aviser ce dernier »19. En second lieu, sur lâabsence de rĂ©gularisation, ce qui est le cas en lâespĂšce, encore faut-il que le dĂ©faut de rĂ©gularisation provienne du requĂ©rant. En effet, il convient de rappeler que la demande de rĂ©gularisation est faite par une lettre remise contre signature ou tout autre dispositif20 il sâagit en effet de protĂ©ger »21 le requĂ©rant qui doit pouvoir rĂ©gulariser sa requĂȘte. Puisque le juge administratif doit permettre de faire connaĂźtre la demande de rĂ©gularisation par tout moyen, la censure par le Conseil dâĂtat en lâespĂšce est logique car le courrier est revenu au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă lâadresse ». Le dĂ©faut de rĂ©gularisation ne provient donc pas du chef de lâassociation, mais dâune erreur des services postaux. Le tribunal aurait dĂ» demander une nouvelle rĂ©gularisation pour que lâassociation prouve quâelle avait bien effectuĂ© la notification visĂ©e Ă lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Câest pourquoi son ordonnance est annulĂ©e car fondĂ©e sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ».
Plus de trente ans aprĂšs lâinstauration de lâobligation de notification des recours en matiĂšre dâurbanisme par la loi n° 94-112 du 9 fĂ©vrier 1994 portant diverses dispositions en matiĂšre d'urbanisme et de construction, le Conseil dâEtat continue de prĂ©ciser sa jurisprudence sur les actes soumis ou non Ă cette formalitĂ©. On sait que lâancien article L. 600-3 du code de lâurbanisme, devenu lâarticle R. 600-1, impose Ă lâauteur dâun recours en annulation dâune autorisation dâurbanisme de le notifier tant Ă lâauteur de lâacte quâĂ son bĂ©nĂ©ficiaire. Lâancienne rĂ©daction de cet article, dans sa version issue de lâarticle 4 du dĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative, sâagissant des recours soumis Ă lâobligation de notification, visait les recours critiquant une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ». En application de ce texte, le Conseil dâEtat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une dĂ©cision dâun maire refusant de constater la caducitĂ© dâun permis de construire Ă©tait soumis aux formalitĂ©s de notification des recours CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia, Req. n° 205430. De mĂȘme, le Conseil dâEtat avait retenu que la requĂȘte dirigĂ©e contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâabsence de caducitĂ© dâun permis de construire devait ĂȘtre notifiĂ©e CE 30 avril 2003, SecrĂ©taire dâEtat au logement c/ SNC Norminter lyonnais, Rec. T. 1032. On pouvait cependant avoir quelque doute sur la pertinence dâune telle solution. En effet, les recours soumis Ă notification sont ceux mettant en cause la lĂ©galitĂ© dâune autorisation dâurbanisme. Or, la question de savoir si une autorisation dâurbanisme est caduque, relĂšve non de sa lĂ©galitĂ©, mais de sa validitĂ©. Et câest prĂ©cisĂ©ment la raison pour laquelle le Conseil dâEtat a constamment jugĂ© quâun moyen tirĂ© de la caducitĂ© dâun permis de construire, du fait, par exemple, de lâinterruption des travaux pendant une certaine durĂ©e, ne pouvait ĂȘtre utilement invoquĂ© Ă lâappui de conclusions tendant Ă lâannulation dâun permis de construire CE 6 mai 1970 Dejean, Rec. T. 1248 ; pour dâautres exemples CE 6 octobre 1976 Ministre des Affaires culturelles et de lâenvironnement et Association des habitants de Roquebrune Cap Martin c/ SCI "LâOlivette", Req. n° 94443, CE 31 mai 1985 AndrĂ©, Req. n° 42868 ; CE 23 novembre 1998 Ville de Montpellier et du Puech dâArgent, Req. n° 157685. Certes, on comprend aisĂ©ment quâun recours qui vise Ă faire constater, par le juge administratif, la caducitĂ© dâun permis de construire puisse porter atteinte aux droits du pĂ©titionnaire, pour autant on ne voit guĂšre comment cette question peut avoir un rapport, mĂȘme Ă©loignĂ©, avec la lĂ©galitĂ© dâun tel permis. Quoi quâil en soit, la rĂ©daction de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme a Ă©tĂ© modifiĂ©e par lâarticle 12 du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour lâapplication de lâordonnance n° 2005-1527 du 8 dĂ©cembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations dâurbanisme. DĂ©sormais, lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme Ă©numĂšre les dĂ©cisions pour lesquelles le recours doit faire lâobjet dâune notification Ă savoir un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir ». A une premiĂšre lecture rapide de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 600-1, on aurait pu penser que les modifications, hormis les prĂ©cisions apportĂ©es sur les actes, avaient Ă©tĂ© purement formelles. Au contraire, la comparaison des deux textes est particuliĂšrement Ă©clairante alors que lâancien texte nâĂ©numĂ©rait pas les actes pour lesquels le recours devait ĂȘtre notifiĂ© puisque se limitant Ă Ă©voquer la catĂ©gorie vaste des dĂ©cisions relatives Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol, la nouvelle rĂ©daction Ă©numĂšre les actes soumis Ă notification. La question posĂ©e par le litige Ă©tait donc de savoir si la circonstance que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ne citait pas la dĂ©cision de refus dâun maire de constater la caducitĂ© dâun permis de construire remettait en cause lâobligation de notifier le recours contre ce type de dĂ©cision, comme lâavait jugĂ©, sous lâempire de lâancien texte, le Conseil dâEtat dans son arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia. Mais la rĂ©ponse Ă cette question Ă©tait dictĂ©e par une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Conseil dâEtat, restĂ©e trop discrĂšte. En effet, dans son arrĂȘt du 9 octobre 2015 Commune de Lauzet sur Ubaye Req. n° 384804, le Conseil dâEtat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une autorisation dâunitĂ© touristique nouvelle UTN nâĂ©tait pas soumis aux formalitĂ©s de notification, aux motifs que les dispositions de lâarticle R. 600-1, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, nâimposent la notification dâun recours administratif ou contentieux, Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir ; que les dĂ©cisions qui sont ainsi limitativement visĂ©es par lâarticle R. 600-1 sont celles qui sont rĂ©gies par les dispositions du livre IV du code de lâurbanisme ; que la dĂ©cision autorisant la crĂ©ation dâune unitĂ© touristique nouvelle, prise sur le fondement de lâarticle L. 145-11 du code de lâurbanisme, nâest pas au nombre de ces dĂ©cisions ». La motivation de lâarrĂȘt est sans ambiguĂŻtĂ© les recours soumis aux formalitĂ©s de notification sont ceux qui visent les dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. En dâautres termes, dĂšs lors quâune dĂ©cision nâest pas visĂ©e par cet article, le recours contre celle-ci nâest pas soumis Ă notification. Ainsi, le changement textuel rĂ©sultant du dĂ©cret du 5 janvier 2007 nâĂ©tait pas de pure forme puisque dĂ©sormais il faut se reporter Ă la liste exhaustive des actes pour lesquels le recours doit ĂȘtre notifiĂ© pour savoir sâil y a lieu ou non de notifier la requĂȘte en annulation. Et câest en appliquant cette solution que le Conseil dâEtat, par lâarrĂȘt ici commentĂ©, sâest contentĂ© de relever quâune dĂ©cision dâun maire refusant de constater la caducitĂ© dâun permis de construire nâĂ©tait pas au nombre des dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle R 600-1 du Code de lâurbanisme, pour juger que le recours dirigĂ© contre une telle dĂ©cision nâĂ©tait pas soumis Ă notification. La solution fait donc une application littĂ©rale du texte de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, solution qui nâĂ©tait dâailleurs pas partagĂ©e par le rapporteur public qui considĂ©rait que lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire devait imposer la notification du recours et justifier le maintien de la solution de lâarrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia. Cet arrĂȘt est Ă©galement intĂ©ressant sur une autre question en matiĂšre de contentieux de lâurbanisme car il fait le point sur la dĂ©finition de lâintĂ©rĂȘt Ă agir dâun requĂ©rant contre un permis de construire modificatif. On sait que lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme a donnĂ© une dĂ©finition plus stricte de lâintĂ©rĂȘt Ă agir du requĂ©rant contre un permis de construire que celle qui avait Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e auparavant par une jurisprudence abondante. On sait aussi que si les tribunaux administratifs semblent avoir eu, dans les premiers mois dâapplication de ce nouvel article, une interprĂ©tation sĂ©vĂšre de lâintĂ©rĂȘt Ă agir en usant notamment des ordonnances de rejet pour irrecevabilitĂ© manifeste, la jurisprudence du Conseil dâEtat a, semble-t-il, permis de revenir Ă un certain Ă©quilibre entre le droit au recours et la sĂ©curitĂ© juridique du titulaire dâune autorisation dâurbanisme. Dâune part, le Conseil dâEtat rappelle les principes rĂ©gissant lâintĂ©rĂȘt Ă agir. Il Ă©nonce quâ il appartient, en particulier, Ă tout requĂ©rant qui saisit le juge administratif dâun recours pour excĂšs de pouvoir tendant Ă lâannulation dâu permis de construire, de dĂ©molir ou dâamĂ©nager, de prĂ©ciser lâatteinte quâil invoque pour justifier dâun intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir, en faisant Ă©tat de tous Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s de nature Ă Ă©tablir que cette atteinte est susceptible dâaffecter directement les condition dâoccupation, dâutilisation ou de jouissance de son bien » et prĂ©cise comment sâapprĂ©cie cet intĂ©rĂȘt Ă agir contre un permis de construire modificatif Lorsque le requĂ©rant, sans avoir contestĂ© le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intĂ©rĂȘt pour agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la portĂ©e des modifications apportĂ©es par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisĂ©. » LâarrĂȘt retient Ă©galement quâeu Ă©gard Ă sa situation particuliĂšre, le voisin immĂ©diat justifie, en principe, dâun intĂ©rĂȘt Ă agir lorsquâil fait Ă©tat devant le juge, qui statue au vu de lâensemble des piĂšces du dossier, dâĂ©lĂ©ments relatifs Ă la nature, Ă lâimportance ou Ă la localisation du projet de construction. Dâautre part, le juge de cassation contrĂŽle, au titre de la qualification juridique des faits, lâabsence dâintĂ©rĂȘt du requĂ©rant contre un permis de construire et censure lâordonnance qui avait dĂ©niĂ© un tel intĂ©rĂȘt. Plus prĂ©cisĂ©ment, il retient quâ en jugeant que les requĂ©rants nâavaient pas dâintĂ©rĂȘt Ă agir contre le permis de construire alors que les requĂ©rants avaient Ă©tabli ĂȘtre propriĂ©taires dâune maison Ă usage dâhabitation situĂ©e Ă proximitĂ© immĂ©diate de la parcelle dâassiette du projet et avaient produit la dĂ©cision attaquĂ©e, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectent son impanation, ses dimensions et lâapparence de la construction, ainsi que divers clichĂ©s photographiques pris depuis leur propriĂ©tĂ©, attestant dâune vue directe sur la construction projetĂ©e », le tribunal a inexactement qualifiĂ© les faits de lâespĂšce. Patrick Chauvin et Catherine Bauer-Violas
23 Mai Conseil dâEtat, 28 mai 2021 n°437429 RĂ©sumĂ© Lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle du code de lâurbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation dâun permis modificatif, dâune dĂ©cision modificative ou dâune mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par lâarticle du mĂȘme code. Par ailleurs, les circonstance quâau vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours dâinstance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă soutenir quâelle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă lâorigine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă elle seule , pour lâapplication des dispositions de lâarticle du code de justice administrative, conduire le juge Ă mettre les frais Ă sa charge ou Ă rejeter les conclusions quâil prĂ©sente Ă ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ© Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation dâun permis modificatif, dâune dĂ©cision modificative ou dâune mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L 600-5-2, aux termes duquel Lorsquâun permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours dâune instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou dâamĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance », ainsi dâailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais lâarticle dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour lâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă lâarticle du Code de lâurbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle du code de lâurbanisme est applicable Ă la contestation dâun acte mentionnĂ© Ă lâarticle en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. »
r 600 1 code de l urbanisme