DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă  rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă  un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles 2) En cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la Codede l'urbanisme > Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses (Articles R*600-1 Ă  R*620-1) Javascript est desactivĂ© dans votre navigateur. Aller au contenu Enapplication de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours Larticle R. 600-5 du code de l'urbanisme ainsi créé Ă©tablit un rĂ©gime dĂ©rogatoire au code de justice administrative pour les recours formĂ©s contre les Dịch VỄ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur l’appel de Mme C
B
tendant Ă  l’annulation de l’ordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande d’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă  M. D
A
, a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans l’affirmative, Ă  compter de quelle date ; 2° Dans l’hypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă  la recevabilitĂ© d’une requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait qu’aucune publicitĂ© n’ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  ce changement de l’état du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin d’assurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider d’amĂ©nager ou de diffĂ©rer l’application de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ». Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; – la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ; – le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; – le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; – le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ; – La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend l’avis suivant 1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de l’article 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». 2. L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a le caractĂšre d’une rĂšgle de procĂ©dure contentieuse. 3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  compter du 1er janvier 2001, date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de l’article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă  Mayotte, Ă  l’exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de l’applicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [
] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă  son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / 
 6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă  la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 n’a ainsi pas modifiĂ© l’état du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă  l’applicabilitĂ© dans ce territoire de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme B
a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, l’application, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui n’est applicable qu’aux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur. Il rĂ©sulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considĂšre qu’une affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clĂŽture de l’instruction, une date Ă  compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limitĂ© Ă  l’instance pendante devant la juridiction Ă  laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clĂŽture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la facultĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilitĂ© des moyens que peuvent soulever les parties, aprĂšs cassation et renvoi, Ă  l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignĂ©e de l’avis du 13 fĂ©vrier 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Lorsqu’une requĂȘte est introduite devant lui, le juge administratif a toujours privilĂ©giĂ© une position libĂ©rale visant Ă  rĂ©gulariser les requĂȘtes qui ne prĂ©senteraient pas toutes les formes requises Ă  leur validitĂ© afin que les requĂ©rants puissent accĂ©der au prĂ©toire. Toutefois, cette position libĂ©rale ne joue pas dans le contentieux spĂ©cifique de l’urbanisme dans lequel des rĂšgles prĂ©cises ne sont que strictement rĂ©gularisables. Cet arrĂȘt illustre ainsi la rare possibilitĂ© de rĂ©gulariser la preuve de la notification obligatoire et non de rĂ©gulariser la notification elle-mĂȘme en contentieux de l’urbanisme. CE, 11 oct. 2017, no 406041, Association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand Le prĂ©sent arrĂȘt est relatif Ă  la rĂ©gularisation d’une requĂȘte devant le juge administratif et, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă  la notification posĂ©e par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, en l’espĂšce, le maire de la commune du Plessis-Robinson avait accordĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire pour dĂ©truire deux bĂątiments et y construire 45 logements, un commerce et un parc de stationnement. En dĂ©saccord avec le projet, l’association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand a contestĂ© le permis devant le juge administratif par un recours pour excĂšs de pouvoir. Le tribunal administratif a rejetĂ© la demande au motif que l’association n’avait pas rĂ©gularisĂ© sa requĂȘte Ă  la suite de la demande du juge. En effet, le tribunal avait demandĂ© Ă  l’association de justifier qu’elle avait bien accompli la formalitĂ© posĂ©e par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, justification qui n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Se pourvoyant en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier constate qu’en rĂ©alitĂ© la demande de rĂ©gularisation est revenue au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă  l’adresse », raison pour laquelle l’association n’avait pas pu rĂ©gulariser sa requĂȘte et justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© exigĂ©e par le Code de l’urbanisme. Partant, pour le Conseil d’État, le dĂ©faut de rĂ©gularisation est dĂ» Ă  une erreur des services postaux ». En consĂ©quence, en retenant ce motif pour rejeter la requĂȘte, le tribunal s’est fondĂ© sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ». Son ordonnance est annulĂ©e et l’affaire est renvoyĂ©e devant le tribunal administratif. Par cette motivation, le Conseil d’État ajoute une dĂ©rogation Ă  la rĂ©gularisation trĂšs stricte de la justification de l’accomplissement posĂ©e Ă  l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Afin de mettre en lumiĂšre cette dĂ©rogation, il convient de revenir sur la particularitĂ© du contentieux de l’urbanisme I avant d’analyser les conditions de rĂ©gularisation possible dans ce contentieux particulier II. I – L’enjeu de la notification du recours dans le contentieux de l’urbanisme Les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, reprises Ă  l’article R. 411-7 du Code de justice administrative, prĂ©voient un mĂ©canisme de notification dans un dĂ©lai de 15 jours en cas de contestation d’un document d’urbanisme1. Selon ces dispositions, l’auteur d’un recours contre un tel document est tenu, sous peine d’irrecevabilitĂ© dudit recours, de le notifier au titulaire du document d’urbanisme. Notons Ă©galement que l’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle »2. En effet, en 1992, le Conseil d’État avait mis en Ă©vidence que la multiplication des recours contre les permis de construire Ă©taient souvent infondĂ©s, ou correspondaient Ă  des querelles de voisinage ou Ă©taient introduits pour faire chanter le titulaire contre le monnayage d’un renoncement au recours3. Cette multiplication Ă©tait due Ă  un dĂ©faut de sĂ©curitĂ© juridique. Selon le Conseil d’État, le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire se trouvait dans une situation Ă  la fois prĂ©caire et incertaine. PrĂ©caire, parce que le permis pouvait ĂȘtre remis en cause Ă  l’occasion d’un recours contentieux introduit par un tiers. Incertaine, car le bĂ©nĂ©ficiaire du droit ignorait bien souvent si un recours contentieux avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©. 
. Ainsi le dĂ©sĂ©quilibre est rĂ©el entre la situation excessivement prĂ©caire du titulaire d’un droit de construire, et celle d’un tiers requĂ©rant sur lequel ne pĂšse aucune responsabilitĂ© lors de l’introduction du recours devant le juge »4. En consĂ©quence, le Conseil d’État proposait d’instaurer une obligation au requĂ©rant de notifier le recours contre un document d’urbanisme sous peine de voir son recours irrecevable5. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme a donc permis d’assainir le contentieux de l’urbanisme. Le juge administratif veille dĂ©sormais scrupuleusement au respect de l’exigence de la notification du recours, dont la rĂ©gularisation est trĂšs stricte. En effet, pour donner un effet plus utile Ă  l’article R. 600-1 citĂ©, le juge ne saurait transiger sur la notification du recours si celui-ci Ă©tait effectuĂ© par exemple a posteriori du dĂ©lai imparti. II – La stricte rĂ©gularisation de la justification de la notification du recours La notification du recours Ă  l’encontre d’un document d’urbanisme Ă  son titulaire doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de 15 jours. Cette notification est obligatoire et ne souffre d’aucune exception. En effet, il est impossible de rĂ©gulariser l’absence de notification dĂšs que le dĂ©lai de 15 jours est dĂ©passĂ© si la notification n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e6. Au regard de la portĂ©e libĂ©rale7 que donne le juge administratif Ă  la rĂ©gularisation des requĂȘtes Ă  des fins de bienveillance auprĂšs du requĂ©rant8 pour des Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la reprĂ©sentation du requĂ©rant9 ou aux Ă©lĂ©ments de formes que sont les nom, domicile10 et signature11 des parties, la langue française de la requĂȘte12 ou la production du nombre suffisant de copies de la requĂȘte13, concernant la notification du recours en urbanisme son apprĂ©ciation est au contraire rigide. Cela peut s’expliquer pour deux raisons. Tout d’abord, lĂ  oĂč le juge administratif est bienveillant envers les requĂ©rants profanes, il peut l’ĂȘtre moins pour ceux qui recourent contre des documents d’urbanisme si leurs desseins sont belliqueux. Ensuite, il faut comprendre que le juge administratif se place sur le terrain du dĂ©lai imparti Ă  l’instar d’une requĂȘte introduite tardivement pour notifier le recours, dĂ©lai court qui est de 15 jours. En effet, il convient d’assurer la sĂ©curitĂ© juridique par la forclusion qui ne peut pas ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e14. Concernant le contentieux de l’urbanisme, le dĂ©lai de 15 jours est donc impĂ©ratif pour notifier le recours. Le requĂ©rant ne pourra pas rĂ©gulariser l’absence de notification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours. Mais notons qu’en cas de forclusion, il est possible de rĂ©itĂ©rer l’action en respectant le dĂ©lai de 15 jours pour la notification tant que le dĂ©lai de recours contentieux qui est de 2 mois n’est pas arrivĂ© Ă  expiration15. Quant Ă  la rĂ©gularisation possible, elle porte seulement sur la justification de la notification la preuve de la notification est rĂ©gularisable jusqu’à la clĂŽture de l’instruction16. Ainsi, l’accomplissement simultanĂ© de la notification et de la justification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours n’est pas non plus rĂ©gularisable car la notification a Ă©tĂ© tardive17. Le juge invite donc le requĂ©rant Ă  rĂ©gulariser le fait qu’il a bien effectuĂ© la notification. Il dispose ainsi pour ce faire d’un dĂ©lai imparti qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  15 jours18. ConformĂ©ment Ă  l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai invitant Ă  rĂ©gulariser que la requĂȘte pourra ĂȘtre rejetĂ©e par ordonnance. En effet, comme l’indique le Conseil d’État dans l’arrĂȘtĂ© commentĂ©, un prĂ©sident de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, aprĂšs avoir invitĂ© le requĂ©rant Ă  rĂ©gulariser sa requĂȘte en apportant la preuve de ce que, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, les notifications de la requĂȘte Ă  l’auteur et au titulaire du permis de construire attaquĂ© avaient Ă©tĂ© faites, rejeter cette requĂȘte comme manifestement irrecevable si Ă  la date Ă  laquelle il statue il constate que ces justifications n’ont pas Ă©tĂ© produites ». Étant prĂ©cisĂ© que des obligations s’imposent au juge en cas de rĂ©gularisation incorrecte ou d’absence de rĂ©gularisation. En premier lieu, sur la rĂ©gularisation incorrecte, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui, n’ayant pas justifiĂ© de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises, a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en rĂ©ponse Ă  cette invitation Ă  rĂ©gulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandĂ©s, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncĂ©s ne figurent pas dans l’enveloppe reçue du requĂ©rant, d’en aviser ce dernier »19. En second lieu, sur l’absence de rĂ©gularisation, ce qui est le cas en l’espĂšce, encore faut-il que le dĂ©faut de rĂ©gularisation provienne du requĂ©rant. En effet, il convient de rappeler que la demande de rĂ©gularisation est faite par une lettre remise contre signature ou tout autre dispositif20 il s’agit en effet de protĂ©ger »21 le requĂ©rant qui doit pouvoir rĂ©gulariser sa requĂȘte. Puisque le juge administratif doit permettre de faire connaĂźtre la demande de rĂ©gularisation par tout moyen, la censure par le Conseil d’État en l’espĂšce est logique car le courrier est revenu au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă  l’adresse ». Le dĂ©faut de rĂ©gularisation ne provient donc pas du chef de l’association, mais d’une erreur des services postaux. Le tribunal aurait dĂ» demander une nouvelle rĂ©gularisation pour que l’association prouve qu’elle avait bien effectuĂ© la notification visĂ©e Ă  l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. C’est pourquoi son ordonnance est annulĂ©e car fondĂ©e sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ». Plus de trente ans aprĂšs l’instauration de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme par la loi n° 94-112 du 9 fĂ©vrier 1994 portant diverses dispositions en matiĂšre d'urbanisme et de construction, le Conseil d’Etat continue de prĂ©ciser sa jurisprudence sur les actes soumis ou non Ă  cette formalitĂ©. On sait que l’ancien article L. 600-3 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 600-1, impose Ă  l’auteur d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme de le notifier tant Ă  l’auteur de l’acte qu’à son bĂ©nĂ©ficiaire. L’ancienne rĂ©daction de cet article, dans sa version issue de l’article 4 du dĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative, s’agissant des recours soumis Ă  l’obligation de notification, visait les recours critiquant une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ». En application de ce texte, le Conseil d’Etat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une dĂ©cision d’un maire refusant de constater la caducitĂ© d’un permis de construire Ă©tait soumis aux formalitĂ©s de notification des recours CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia, Req. n° 205430. De mĂȘme, le Conseil d’Etat avait retenu que la requĂȘte dirigĂ©e contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’absence de caducitĂ© d’un permis de construire devait ĂȘtre notifiĂ©e CE 30 avril 2003, SecrĂ©taire d’Etat au logement c/ SNC Norminter lyonnais, Rec. T. 1032. On pouvait cependant avoir quelque doute sur la pertinence d’une telle solution. En effet, les recours soumis Ă  notification sont ceux mettant en cause la lĂ©galitĂ© d’une autorisation d’urbanisme. Or, la question de savoir si une autorisation d’urbanisme est caduque, relĂšve non de sa lĂ©galitĂ©, mais de sa validitĂ©. Et c’est prĂ©cisĂ©ment la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a constamment jugĂ© qu’un moyen tirĂ© de la caducitĂ© d’un permis de construire, du fait, par exemple, de l’interruption des travaux pendant une certaine durĂ©e, ne pouvait ĂȘtre utilement invoquĂ© Ă  l’appui de conclusions tendant Ă  l’annulation d’un permis de construire CE 6 mai 1970 Dejean, Rec. T. 1248 ; pour d’autres exemples CE 6 octobre 1976 Ministre des Affaires culturelles et de l’environnement et Association des habitants de Roquebrune Cap Martin c/ SCI "L’Olivette", Req. n° 94443, CE 31 mai 1985 AndrĂ©, Req. n° 42868 ; CE 23 novembre 1998 Ville de Montpellier et du Puech d’Argent, Req. n° 157685. Certes, on comprend aisĂ©ment qu’un recours qui vise Ă  faire constater, par le juge administratif, la caducitĂ© d’un permis de construire puisse porter atteinte aux droits du pĂ©titionnaire, pour autant on ne voit guĂšre comment cette question peut avoir un rapport, mĂȘme Ă©loignĂ©, avec la lĂ©galitĂ© d’un tel permis. Quoi qu’il en soit, la rĂ©daction de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’article 12 du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 dĂ©cembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. DĂ©sormais, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre les dĂ©cisions pour lesquelles le recours doit faire l’objet d’une notification Ă  savoir un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir ». A une premiĂšre lecture rapide de la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 600-1, on aurait pu penser que les modifications, hormis les prĂ©cisions apportĂ©es sur les actes, avaient Ă©tĂ© purement formelles. Au contraire, la comparaison des deux textes est particuliĂšrement Ă©clairante alors que l’ancien texte n’énumĂ©rait pas les actes pour lesquels le recours devait ĂȘtre notifiĂ© puisque se limitant Ă  Ă©voquer la catĂ©gorie vaste des dĂ©cisions relatives Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol, la nouvelle rĂ©daction Ă©numĂšre les actes soumis Ă  notification. La question posĂ©e par le litige Ă©tait donc de savoir si la circonstance que la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne citait pas la dĂ©cision de refus d’un maire de constater la caducitĂ© d’un permis de construire remettait en cause l’obligation de notifier le recours contre ce type de dĂ©cision, comme l’avait jugĂ©, sous l’empire de l’ancien texte, le Conseil d’Etat dans son arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia. Mais la rĂ©ponse Ă  cette question Ă©tait dictĂ©e par une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Conseil d’Etat, restĂ©e trop discrĂšte. En effet, dans son arrĂȘt du 9 octobre 2015 Commune de Lauzet sur Ubaye Req. n° 384804, le Conseil d’Etat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une autorisation d’unitĂ© touristique nouvelle UTN n’était pas soumis aux formalitĂ©s de notification, aux motifs que les dispositions de l’article R. 600-1, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, n’imposent la notification d’un recours administratif ou contentieux, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir ; que les dĂ©cisions qui sont ainsi limitativement visĂ©es par l’article R. 600-1 sont celles qui sont rĂ©gies par les dispositions du livre IV du code de l’urbanisme ; que la dĂ©cision autorisant la crĂ©ation d’une unitĂ© touristique nouvelle, prise sur le fondement de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, n’est pas au nombre de ces dĂ©cisions ». La motivation de l’arrĂȘt est sans ambiguĂŻtĂ© les recours soumis aux formalitĂ©s de notification sont ceux qui visent les dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, dĂšs lors qu’une dĂ©cision n’est pas visĂ©e par cet article, le recours contre celle-ci n’est pas soumis Ă  notification. Ainsi, le changement textuel rĂ©sultant du dĂ©cret du 5 janvier 2007 n’était pas de pure forme puisque dĂ©sormais il faut se reporter Ă  la liste exhaustive des actes pour lesquels le recours doit ĂȘtre notifiĂ© pour savoir s’il y a lieu ou non de notifier la requĂȘte en annulation. Et c’est en appliquant cette solution que le Conseil d’Etat, par l’arrĂȘt ici commentĂ©, s’est contentĂ© de relever qu’une dĂ©cision d’un maire refusant de constater la caducitĂ© d’un permis de construire n’était pas au nombre des dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme, pour juger que le recours dirigĂ© contre une telle dĂ©cision n’était pas soumis Ă  notification. La solution fait donc une application littĂ©rale du texte de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, solution qui n’était d’ailleurs pas partagĂ©e par le rapporteur public qui considĂ©rait que l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire devait imposer la notification du recours et justifier le maintien de la solution de l’arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia. Cet arrĂȘt est Ă©galement intĂ©ressant sur une autre question en matiĂšre de contentieux de l’urbanisme car il fait le point sur la dĂ©finition de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir d’un requĂ©rant contre un permis de construire modificatif. On sait que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme a donnĂ© une dĂ©finition plus stricte de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir du requĂ©rant contre un permis de construire que celle qui avait Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e auparavant par une jurisprudence abondante. On sait aussi que si les tribunaux administratifs semblent avoir eu, dans les premiers mois d’application de ce nouvel article, une interprĂ©tation sĂ©vĂšre de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir en usant notamment des ordonnances de rejet pour irrecevabilitĂ© manifeste, la jurisprudence du Conseil d’Etat a, semble-t-il, permis de revenir Ă  un certain Ă©quilibre entre le droit au recours et la sĂ©curitĂ© juridique du titulaire d’une autorisation d’urbanisme. D’une part, le Conseil d’Etat rappelle les principes rĂ©gissant l’intĂ©rĂȘt Ă  agir. Il Ă©nonce qu’ il appartient, en particulier, Ă  tout requĂ©rant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excĂšs de pouvoir tendant Ă  l’annulation d’u permis de construire, de dĂ©molir ou d’amĂ©nager, de prĂ©ciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir, en faisant Ă©tat de tous Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s de nature Ă  Ă©tablir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les condition d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » et prĂ©cise comment s’apprĂ©cie cet intĂ©rĂȘt Ă  agir contre un permis de construire modificatif Lorsque le requĂ©rant, sans avoir contestĂ© le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intĂ©rĂȘt pour agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la portĂ©e des modifications apportĂ©es par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisĂ©. » L’arrĂȘt retient Ă©galement qu’eu Ă©gard Ă  sa situation particuliĂšre, le voisin immĂ©diat justifie, en principe, d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir lorsqu’il fait Ă©tat devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des piĂšces du dossier, d’élĂ©ments relatifs Ă  la nature, Ă  l’importance ou Ă  la localisation du projet de construction. D’autre part, le juge de cassation contrĂŽle, au titre de la qualification juridique des faits, l’absence d’intĂ©rĂȘt du requĂ©rant contre un permis de construire et censure l’ordonnance qui avait dĂ©niĂ© un tel intĂ©rĂȘt. Plus prĂ©cisĂ©ment, il retient qu’ en jugeant que les requĂ©rants n’avaient pas d’intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le permis de construire alors que les requĂ©rants avaient Ă©tabli ĂȘtre propriĂ©taires d’une maison Ă  usage d’habitation situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la parcelle d’assiette du projet et avaient produit la dĂ©cision attaquĂ©e, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectent son impanation, ses dimensions et l’apparence de la construction, ainsi que divers clichĂ©s photographiques pris depuis leur propriĂ©tĂ©, attestant d’une vue directe sur la construction projetĂ©e », le tribunal a inexactement qualifiĂ© les faits de l’espĂšce. Patrick Chauvin et Catherine Bauer-Violas 23 Mai Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 RĂ©sumĂ© L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article du mĂȘme code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule , pour l’application des dispositions de l’article du code de justice administrative, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ© Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l’article L 600-5-2, aux termes duquel Lorsqu’un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou d’amĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă  cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance », ainsi d’ailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais l’article dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article du code de l’urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă  l’article du Code de l’urbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, l’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est applicable Ă  la contestation d’un acte mentionnĂ© Ă  l’article en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. »

r 600 1 code de l urbanisme