Cetancien ami a chez lui des affaires nous appartenant et refuse des les rendre. Il fait mĂȘme du chantage, clamant que nous avons pris des choses chez lui alors que non et du coup nous dit, soit vous remboursez, soit je rend pas. Mon ami Ă dĂ©posĂ© une main courante mais celle ci sera sans rĂ©sultat aux dire de la police, ils ne feront rien !
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Objet: RĂ©siliation de contrat (prĂ©ciser la nature du contrat : par exemple dâassurance, de tĂ©lĂ©phonie mobile, etc.) (Madame, Monsieur,) Je vous informe par la prĂ©sente de ma dĂ©cision de mettre fin Ă mon contrat numĂ©ro (numĂ©ro de contrat) souscrit auprĂšs de vos services Ă la date du (date de dĂ©but de contrat).
Leformulaire cerfa indiquĂ© dans le modĂšle permet de demander la restitution dâun objet placĂ© sous main de justice. Aperçu de la lettre : Pourquoi est-ce une version tronquĂ©e ? Nom (Ville), le (Date), Adresse CP Ville Greffe du Tribunal de grande instance de (Ville) ou ministĂšre de la justice Adresse CP Ville
ï»żObjet remboursement par chĂšque. Nous faisons suite Ă votre demande de remboursement du [prĂ©cisez la date]. Vous trouverez annexĂ© Ă ce prĂ©sent courrier un chĂšque de [prĂ©cisez le montant] euros pour le remboursement de votre paiement par [prĂ©cisez le moyen de paiement] intervenu le [prĂ©cisez la date] pour [prĂ©cisez lâobjet du paiement].
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd Há» Trợ Nợ Xáș„u. I. PREAMBULELes prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales de Vente, de Location et de Prestation ci-aprĂšs les Conditions » sont applicables Ă lâoffre de produits et/ou de prestations de service â location, maintenance et entretien ci-aprĂšs les Produits » proposĂ©s par LEMS. Toute commande passĂ©e par le Client entraĂźne son adhĂ©sion aux Conditions dans leur version en vigueur au jour de la commande. Les conditions gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres du Client, ainsi que les mentions portĂ©es sur le bon de commande du Client ne peuvent prĂ©valoir sur les prĂ©sentes Conditions, sauf acceptation Ă©crite de LEMS. LEMS se rĂ©serve la possibilitĂ© de faire Ă©voluer les prĂ©sentes Conditions. Il appartient au Client de se renseigner avant toute passation de commande sur l'existence Ă©ventuelle de nouvelles PRIXLes prix des Produits sont Ă©tablis aux conditions du tarif en vigueur le jour de l'expĂ©dition des produits. Ils s'entendent hors taxes, dĂ©part du stock, non emballĂ©s, pour les rĂ©fĂ©rences, quantitĂ©s, dĂ©lais et conditions de paiement mentionnĂ©s sur lâaccusĂ© rĂ©ception de commande. Tous frais d'expĂ©dition ou de transport en normal ou en express viennent en sus. Les prix sont valables un mois, sauf spĂ©cifications particuliĂšres. LEMS se rĂ©serve le droit de modifier les prix des Produits importĂ©s en fonction des variations de la paritĂ© de la monnaie du pays d'origine et des droits de douane, ceci en conformitĂ© avec la rĂ©glementation en COMMANDESLe contrat est formĂ© lorsque LEMS expĂ©die l'accusĂ© de rĂ©ception, et lorsque, pour les marchĂ©s extĂ©rieurs, les documents exigĂ©s pour son exĂ©cution, y compris les lettres de crĂ©dit et bons de livraison, sont dĂ©livrĂ©s. La commande exprime le consentement du Client de maniĂšre irrĂ©vocable ; il ne peut donc l'annuler ou la modifier Ă moins d'un accord exprĂšs et prĂ©alable de LEMS. Dans ce cas, LEMS se rĂ©serve le droit de demander au Client une indemnisation des frais engagĂ©s main d'Ćuvre, approvisionnement ... et des consĂ©quences directes et indirectes qui en dĂ©coulent. En outre, l'acompte Ă©ventuellement versĂ© restera acquis Ă LEMS. Les commandes acceptĂ©es sont facturĂ©es au tarif en vigueur Ă la date de livraison. En cas de variation du tarif et si les marchandises qui ont fait lâobjet dâune mĂȘme commande nâont pas Ă©tĂ© livrĂ©es en totalitĂ©, le solde de la commande sera facturĂ© au tarif en vigueur le jour de la livraison. Le minimum de commande est de 100 Euros HT. Toute commande infĂ©rieure Ă 100 Euros fera l'objet de frais administratifs en sus dâun montant de 30 euros PAIEMENTLes factures sont payables au siĂšge social de LEMS, par virement ou par chĂšque, Ă 30 jours date de facture. Aucun escompte ne sera accordĂ© en cas de paiement anticipĂ©. Les redevances de Prestation sont payables suivant la prĂ©sentation au Client de factures Ă©tablies terme Ă Ă©choir et selon la frĂ©quence dĂ©finie dans le Contrat. La premiĂšre facture sera Ă©tablie Ă la date de signature du Contrat ou de rĂ©ception de la commande. Chaque facture suivante sera Ă©mise par LEMS Ă la fin de la pĂ©riode temps couverte par la facture prĂ©cĂ©dente. LEMS se rĂ©serve le droit de demander un acompte partiel ou total au Client dans les cas suivants - PremiĂšres commandes du Client ;- Retard ou incident de paiement des commandes prĂ©cĂ©dentes ;- Commande dont le montant est supĂ©rieur Ă 5 euros marchĂ© peut ĂȘtre considĂ©rĂ© par LEMS comme annulĂ© de plein droit faute de paiement intĂ©gral dans les dĂ©lais convenus, sans autre formalitĂ© qu'une simple mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au Client restĂ©e sans effet sous huit jours. L'annulation du marchĂ© entraĂźnera la reprise des Produits par LEMS et les acomptes reçus resteront acquis par LEMS Ă titre d'indemnitĂ© forfaitaire. Si l'expĂ©dition des Produits se trouve retardĂ©e du fait du client, LEMS pourra Ă©tablir une facture de mise Ă disposition payable dans les mĂȘmes dĂ©lais que si l'expĂ©dition avait eu lieu Ă la date prĂ©vue. En cas de retard de paiement, LEMS se rĂ©serve le droit de suspendre toute livraison jusquâau rĂšglement des sommes dues, ou dâannuler les ordres en cours, sans prĂ©judices de tous recours. De plus, les retards de paiement entrainent de plein droit et sans mise en demeure le paiement dâintĂ©rĂȘts de retard Ă©gal au taux dâescompte de la Banque de France majorĂ© de deux points. ConformĂ©ment aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraĂźne de plein droit, outre les pĂ©nalitĂ©s de retard, une obligation pour le dĂ©biteur de payer une indemnitĂ© forfaitaire de 40⏠pour frais de recouvrement. Une indemnitĂ© complĂ©mentaire pourra ĂȘtre rĂ©clamĂ©e, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposĂ©s sont supĂ©rieurs au montant de l'indemnitĂ© cas de non-paiement Ă l'Ă©chĂ©ance, la totalitĂ© de la crĂ©ance devient immĂ©diatement exigible. LEMS appliquera alors des pĂ©nalitĂ©s de retard, calculĂ©s au taux annuel de 10%, Ă compter du 1er jour de retard jusqu'Ă l'encaissement final de la crĂ©ance. LEMS se rĂ©serve Ă©galement le droit de suspendre l'exĂ©cution des prestations et/ou la livraison des commandes en cours, et de faire jouer la rĂ©serve de propriĂ©tĂ©. En cas de changement grave intervenu dans la situation du Client dĂ©cĂšs, incapacitĂ©, dissolution ou modification des sociĂ©tĂ©s, hypothĂšque de ses immeubles, mise en nantissement de son fonds de commerce, soumission Ă une procĂ©dure collective de redressement ou de liquidation, LEMS se rĂ©serve le droit d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes en carnet au nom du Client. Le Client ne peut, sous prĂ©texte de rĂ©clamation formulĂ©e par lui, retenir tout ou partie des sommes dues Ă LEMS, ni opĂ©rer de CARACTERISTIQUES ET UTILISATION DES PRODUITSLe Client certifie ĂȘtre habilitĂ© Ă se servir des Produits quâil sâengage Ă utiliser lui-mĂȘme ou par lâintermĂ©diaire de son personnel dĂ»ment qualifiĂ© et habilitĂ©. Il est responsable de la mise en Ćuvre des Produits, sâengage Ă utiliser les Produits conformĂ©ment Ă sa destination et aux rĂšglementations en vigueur, avec prudence et diligence, et Ă respecter les conseils et notices dâutilisation et de sĂ©curitĂ©, sous peine dâĂȘtre dĂ©chu de toute garantie ou assurance. Il incombe au Client de choisir un produit correspondant Ă son besoin technique et, si nĂ©cessaire, de s'assurer auprĂšs de LEMS de l'adĂ©quation du produit avec l'utilisation envisagĂ©e. Les photos des Produits prĂ©sentĂ©es sur le site sont non DELAIS, TRANSPORT ET LIVRAISONLes dĂ©lais de livraison prĂ©vus dans les confirmations de commande ne sont donnĂ©s quâĂ titre purement indicatif et ne sauraient constituer un engagement de la part de LEMS. Les retards Ă©ventuels ne donnent pas le droit au Client dâannuler la vente, de refuser la marchandise ou de rĂ©clamer des dommages et intĂ©rĂȘts. La livraison est rĂ©alisĂ©e au jour de la mise Ă disposition au Client des produits commandĂ©s ou, si le contrat le prĂ©voit, au jour du dĂ©part des produits pour expĂ©dition chez le Client. Les dĂ©lais de livraison sont donnĂ©s par LEMS Ă titre indicatif. Ils s'entendent hors transport Ă compter de la date d'expĂ©dition des accusĂ©s de rĂ©ception sur lesquels ils sont portĂ©s, le Client ayant remis Ă LEMS tous les documents et autorisations nĂ©cessaires et ayant payĂ© l'acompte convenu. Le transport, chargement, dĂ©chargement et arrimage du matĂ©riel sont Ă la charge et sous la responsabilitĂ© du Client, sauf cas de livraison par LEMS. Les Ă©ventuels retards de livraison ne sauront ĂȘtre imputĂ©s Ă LEMS et ne peuvent donner lieu Ă une quelconque indemnisation ni justifier une rupture de la commande. En cas dâabsence du Client sur le site de livraison Ă lâhoraire convenu, LEMS se rĂ©serve le droit de ne pas laisser le matĂ©riel et les frais de transport aller et retour ainsi que les frais de manutention seront facturĂ©s au client. Les Produits voyagent aux risques et pĂ©rils du destinataire art. 100 du code de Commerce. Le Client ne doit donc donner dĂ©charge quâaprĂšs sâĂȘtre assurĂ© que lâenvoi est complet et en parfait Ă©tat lors de la rĂ©ception du matĂ©riel. En cas dâavarie, manquants, etc. il appartient au Client dâadresser ses rĂ©clamations par lettre recommandĂ©e au dernier transporteur et dâen aviser Ă©galement par Ă©crit LEMS, ceci dans un dĂ©lai de trois jours Ă compter de la date dâarrivĂ©e. La responsabilitĂ© de LEMS ne saurait ĂȘtre mise en cause pour toute dĂ©gradation ou altĂ©ration de qualitĂ© rĂ©sultant du fait du transport. Si une erreur de livraison devait intervenir par suite dâune imprĂ©cision de la part du Client, LEMS en dĂ©clinerait toute responsabilitĂ© et les frais de retour seraient Ă la charge du Client. Un retour de marchandise sans motif imputable Ă LEMS sâentend Ă la charge du Client, matĂ©riel complet sous emballage standard et dans lâĂ©tat dâorigine. Pour tout retour acceptĂ© par LEMS, le montant de lâavoir sera minorĂ© de 20% minimum sur le prix du matĂ©riel facturĂ© hors frais LOCATIONa. ModalitĂ©s & ConditionsLe Client est responsable des Produits dĂšs la rĂ©ception et ce jusquâau retour dans lâagence de LEMS. Il sâengage Ă maintenir constamment les Produits en bon Ă©tat de marche, dâinstallation, dâutilisation et dâentretien selon les prescriptions en usage et en respectant les consignes de sĂ©curitĂ©. Il sâinterdit toute modification, amĂ©nagement ou transformation des Produits louĂ©s. Les Produits sont interdits dâutilisation sur les chantiers contaminĂ©s dĂ©samiantage, biologique ou radiologique sauf si production dâun certificat de dĂ©samiantage ou de non contamination Ă la restitution des Produits. La durĂ©e de location prend effet au moment oĂč les Produits sont sortis de lâagence de LEMS, avec date de dĂ©but ou de sortie indiquĂ©e sur le bon de livraison ou contrat de location et date de fin le jour oĂč la totalitĂ© des Produits sont restituĂ©s Ă lâagence jours de transport inclus. LâintĂ©gralitĂ© de la durĂ©e de location est facturĂ©e au Client sans que celui-ci ne puisse invoquer dâĂ©vĂšnements venant rĂ©duire le nombre de jours de location. Le Client sâengage Ă prĂ©venir LEMS pour toute prolongation de durĂ©e de location, et envoie la commande complĂ©mentaire dans les 3 jours ouvrĂ©s. Dans le cas de la non rĂ©ception de la commande complĂ©mentaire dans les dĂ©lais impartis, la location sera prolongĂ©e par tacite Mise Ă disposition des ProduitsLe Client reconnait avoir reçu les Produits louĂ©s en bon Ă©tat dâusage et dâentretien aptes au fonctionnement, et avec les accessoires nĂ©cessaires. Les Produits louĂ©s par LEMS sont remis au Client conformes aux prescriptions rĂ©glementaires en vigueur. Le Client dĂ©clare avoir personnellement vĂ©rifiĂ© les Produits et les avoir choisis conformes Ă ses besoins. Lâinstallation, le montage et le dĂ©montage sont effectuĂ©s sous lâentiĂšre responsabilitĂ© du Client, qui dĂ©clare connaĂźtre les rĂšgles de montage, dâutilisation et de fonctionnement des Produits prescrites par la rĂ©glementation et le fabriquant des Produits. Un Ă©tat contradictoire peut ĂȘtre Ă©tabli Ă la demande de lâune ou lâautre des parties. En lâabsence du Client lors de la livraison du matĂ©riel, ce dernier doit faire Ă©tat Ă LEMS dans la 1/2 journĂ©e suivant la livraison de ses rĂ©serves Ă©crites, de vices apparents et/ou de non conformitĂ©s avec la commande. En lâabsence dâĂ©tat contradictoire ou de rĂ©serves, les Produits sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre en bon Ă©tat de marche et muni des accessoires nĂ©cessaires Ă leur bon fonctionnement et conformes Ă la Entretien, panne, rĂ©paration et dĂ©chĂ©ance de garantieLe Client est tenu de protĂ©ger les Produits louĂ©s contre toute dĂ©gradation et de les entretenir, ou les faire entretenir conformĂ©ment aux normes du fabricant. En cas dâarrĂȘt de fonctionnement des Produits louĂ©s, LEMS ne pourra ĂȘtre tenu responsable Ă lâĂ©gard du Client ou des tiers des consĂ©quences et ne sera redevable dâaucune indemnitĂ© Ă ce titre. En cas de panne ou dĂ©fectuositĂ©, le Client sâengage Ă prĂ©venir immĂ©diatement LEMS et Ă stopper lâutilisation des Produits, sous peine de dĂ©chĂ©ance de toute garantie ou assurance. La perte, la disparition ou le vol de matĂ©riel, accessoires et piĂšcesdĂ©tachĂ©es sont exclus de toute garantie. Dans ce cas, le matĂ©riel est facturĂ© au client sur la base de sa valeur dâachat, dĂ©duction faite dâun pourcentage de vĂ©tustĂ© de par mois, plafonnĂ©e Ă 50%. Sont exclus de toute garantie et assurance et constituent une cause de rĂ©siliation de plein droit aux torts du client les dĂ©gĂąts dus - Au nom respect des conditions dâutilisation, notamment non-respect des rĂšglementations en vigueur, utilisation par une personne non qualifiĂ©e ou non habilitĂ©e, ou autre que le Client dĂ©signĂ© au contrat ;- A une utilisation anormale ou non conforme Ă la destination ;- Aux dommages au matĂ©riel survenus durant son cas dâexclusion de garantie, lâintĂ©gralitĂ© des frais de rĂ©paration sont Ă la charge du Client. En cas de perte totale, les Produits sont facturĂ©s au Client selon la valeur indiquĂ©e Conditions de restitutionLe Client est responsable des Produits dĂšs la rĂ©ception et ce jusquâau retour dans lâagence de LEMS. Il sâengage Ă maintenir constamment les Produits en bon Ă©tat de marche, dâinstallation, dâutilisation et dâentretien selon les prescriptions en usage et en respectant les consignes de sĂ©curitĂ©. Il sâinterdit toute modification, amĂ©nagement ou transformation des Produits louĂ©s. Le Client est tenu de protĂ©ger les Produits louĂ©s contre toute dĂ©gradation, de les utiliser de les entretenir, ou les faire entretenir conformĂ©ment aux normes du fabricant et de les rendre Ă LEMS dans lâĂ©tat dans lequel ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s. En cas de souillures, salissures ou toute autre dĂ©gradation sortant du cadre de lâutilisation normale des Produits, LEMS se rĂ©serve le droit de facturer le Client pour la remise en Ă©tat des Produits â Prestation de nettoyage, changement de piĂšce ou rĂ©forme du PRESTATION MAINTENANCE / ENTRETIEN a. ModalitĂ©sLa Prestation est rĂ©alisĂ©e, soit sur le lieu d'installation des Produits, soit chez LEMS. La Prestation comprend - Une maintenance prĂ©ventive, qui consiste pour LEMS Ă assurer l'entretien et la vĂ©rification du bonfonctionnement des Produits. Elle est effectuĂ©e selon les instructions fournies par le constructeur ;- Une maintenance corrective, qui consiste pour LEMS Ă assurer, sur appel du Client, la remise en Ă©tat defonctionnement d'un ou plusieurs Produits en cas d'anomalie ou de titre de la Prestation, LEMS met en Ćuvre tous les moyens devant raisonnablement permettre la remise en Ă©tat de fonctionnement normal des Produits sur lesquels les interventions sont effectuĂ©es main d'Ćuvre, matĂ©riel de test, outillages et, si nĂ©cessaire, fourniture des piĂšces dĂ©tachĂ©es, neuves ou Ă©quivalentes, en remplacement des Ă©lĂ©ments des Produits s'avĂ©rant Conditions de PrestationLEMS propose au Client un devis de rĂ©paration dâun montant variable en fonction du Produit. Tout devis de rĂ©paration ayant nĂ©cessitĂ© un diagnostic et / ou une expertise sera facturĂ© 30 euros HT en cas de refus du devis. Ce montant sera dĂ©duit dans le cas de lâachat dâun matĂ©riel de remplacement chez LEMS. De mĂȘme, il sera demandĂ© une autorisation de destruction validĂ©e par le Client, ou bien de prise en charge du transport pour retour du matĂ©riel. Si le devis est acceptĂ© par le Client, il autorise LEMS Ă effectuer la rĂ©paration dĂ©finie suite au diagnostic rĂ©alisĂ© par les techniciens LEMS, dans la limite de ce montant. Si le montant de la rĂ©paration est supĂ©rieur au devis de rĂ©paration prĂ©alablement acceptĂ©, un nouveau devis est Ă©mis et soumis pour interventions LEMS consistent exclusivement Ă remettre en Ă©tat de fonctionnement le matĂ©riel, par rĂ©paration ou Ă©change du ou des sous-ensembles dĂ©fectueux. Les techniciens LEMS nâinterviennent que sur le matĂ©riel pour lequel ils sont habilitĂ©s. Ils sont seuls compĂ©tents pour dĂ©terminer les moyens de test permettant de vĂ©rifier le bon accomplissement de la Prestation. Un Produit devient obsolescent Ă maintenir et/ou entretenir lorsque les circuits d'approvisionnement chez les constructeurs sont taris arrĂȘt de soutien logistique. LEMS ne pourra ĂȘtre obligĂ©e, dans ce cas, de trouver des piĂšces de rechange si elle nâen dispose pas Mise Ă disposition du matĂ©rielSi l'exĂ©cution de la prestation se fait sur site, le Client s'oblige, Ă ses frais, Ă -Placer les Produits dans un environnement gĂ©ographique, physique et technique conforme aux rĂ©glementations en vigueur, aux instructions et aux spĂ©cifications du fabriquant des Produits, particuliĂšrement en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ;S'approvisionner et utiliser des fournitures conformes aux instructions et spĂ©cifications du fabriquant des produits ou Ă celles de LEMS, lorsque cette derniĂšre en assure la vente ;Permettre un libre accĂšs du des reprĂ©sentants de LEMS aux Produits, et s'assurer que chaque intervention puisse ĂȘtre effectuĂ©e en conformitĂ© avec les normes et rĂšglementations en vigueur, notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, d'environnement physique, gĂ©ographique et technique ;Mettre Ă la disposition du des reprĂ©sentants de LEMS les moyens nĂ©cessaires lui leur permettant l'exĂ©cution de la Maintenance ;Ne pas autoriser des rĂ©parations ou interventions, de quelque nature que ce soit, sur les Produits par un service technique autre que celui de DES RISQUESA compter de la livraison, telle que dĂ©finie Ă l'article VI, et de l'expĂ©dition du bordereau de livraison, les Produits sont sous la garde du Client qui doit supporter les risques qu'ils pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, mĂȘme en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d'un tiers. Des indications telles que "franco" ne sont que des concessions sur les prix sans dĂ©placement de RĂSERVE DE PROPRIĂTĂLEMS conserve la propriĂ©tĂ© des Produits jusqu'au paiement intĂ©gral de ceux-ci. Le paiement s'entend du prix des Produits, des frais affĂ©rents Ă la vente et des intĂ©rĂȘts. Jusqu'Ă ce moment et dĂšs la livraison des Produits, le Client aura la charge d'assurer ces derniers contre tous les risques qu'ils peuvent courir. A dĂ©faut de paiement intĂ©gral du prix, le Client s'engage Ă restituer, Ă ses frais, risques et pĂ©rils, la marchandise Ă LEMS sur simple demande Ă©crite de celle-ci. Dans ce cas, la vente sera rĂ©solue de plein droit, au jour de la demande de restitution. Le Client ne pourra ni donner les Produits en gage, ni en transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© Ă titre de garantie. En cas de saisie opĂ©rĂ©e par les tiers sur les Produits, le Client sera tenu d'en informer LEMS. Dans tous les cas oĂč LEMS sera amenĂ© Ă faire jouer la rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, les acomptes versĂ©s par le Client lui resteront acquis Ă titre d'indemnitĂ© forfaitaire, sans prĂ©judice de toute autre PROPRIETE INTELLECTUELLELes documentations, plans, modĂšles et outillages rĂ©alisĂ©s par LEMS restent son entiĂšre propriĂ©tĂ© mĂȘme s'ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s Ă la demande du Client ou si une participation aux frais a Ă©tĂ© facturĂ©e au Client. Ils ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©s Ă des tiers, reproduits ou utilisĂ©s sans l'autorisation Ă©crite et prĂ©alable de LEMS. LEMS se rĂ©serve le droit d'apporter toute modification Ă ses Produits par rapport aux renseignements portĂ©s sur les documentations et qui n'ont qu'une valeur indicative. Les Produits ne peuvent ĂȘtre vendus que sous les marques ou dĂ©nominations apposĂ©es par LEMS. Toute autre mention et tout changement Ă leur prĂ©sentation et conditionnement doivent avoir reçu l'accord Ă©crit prĂ©alable de GARANTIESLe dĂ©lai de garantie est de 12 mois sauf indication particuliĂšre Ă compter du jour de livraison. Le Client, sous peine de dĂ©chĂ©ance de garantie, est tenu de signaler Ă LEMS - La non-conformitĂ© de la commande dans un dĂ©lai de 10 jours suivant la mise Ă disposition ou la rĂ©ception en cas dâexpĂ©dition ;- Les vices apparents dans un dĂ©lai de 10 jours suivant la mise Ă disposition ou la rĂ©ception en cas dâexpĂ©dition ;- Les vices cachĂ©s dans un dĂ©lai de 10 jours suivant leur garantie s'applique Ă toutes les piĂšces reconnues dĂ©fectueuses par LEMS. Cette garantie se traduit par la remise en Ă©tat ou par le remplacement par LEMS de la piĂšce dĂ©fectueuse, Ă l'exclusion de tous autres frais. La garantie ne s'applique pas Ă l'usure normale des piĂšces ou aux dĂ©tĂ©riorations provenant d'une utilisation non conforme aux caractĂ©ristiques des Produits, d'un dĂ©faut d'entretien, d'un non-respect des normes et rĂšgles de l'art, d'un dĂ©faut de stockage. Le remplacement de piĂšces pendant la pĂ©riode de garantie ou autres interventions sur le matĂ©riel ne peut avoir pour consĂ©quence de prolonger la garantie de celui-ci. Les rĂ©parations ou autres interventions effectuĂ©es sur les Produits sans l'accord prĂ©alable de LEMS entraĂźnent la perte du droit Ă la garantie. Aucun matĂ©riel ne sera rĂ©expĂ©diĂ© Ă LEMS sans l'accord prĂ©alable de ASSURANCES ET RESPONSABILITESConformĂ©ment Ă l'article 1386-15 du code civil, en cas de dommages du fait d'un produit dĂ©fectueux, les dommages aux biens non utilisĂ©s par le Client pour son usage ou sa consommation personnelle ne seront pas indemnisĂ©s par LEMS. Le Client accepte la limitation du montant des garanties couvrant la responsabilitĂ© civile de LEMS. A ce titre, il lui appartient de demander Ă LEMS de lui fournir l'attestation d'assurance indiquant ces limitations. Au cas oĂč un sinistre viendrait Ă dĂ©passer le montant des dites assurances, le Client accepte expressĂ©ment de rester son propre assureur pour la couverture de l'excĂ©dent. Cette renonciation Ă recours Ă l'encontre de LEMS est opposable Ă tous les mandataires du Client qui a la charge de les informer le cas JURIDICTIONLes prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales de Vente, de Location et de Maintenance sont soumises au droit français. En cas de litige, seuls seront compĂ©tents les tribunaux de Lyon, mĂȘme en cas de rĂ©fĂ©rĂ© et nonobstant pluralitĂ© d'instances ou de parties, ou d'appel en garantie.
Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Articles 25 Ă 61Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. abrogĂ© Article 1 abrogĂ© Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Sous rĂ©serve des dispositions du chapitre VIII ci-aprĂšs, elles s'appliquent aux locations de locaux Ă usage d'habitation principale ou Ă usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublĂ©s, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations Ă caractĂšre saisonnier. Article 2 abrogĂ© Les locations de locaux vacants, neufs ou anciens, sont rĂ©gies par les dispositions des chapitres Ier Ă III du prĂ©sent titre. Article 3 abrogĂ© Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser - sa date de prise d'effet et sa durĂ©e ; - la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; - la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; - le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Un Ă©tat des lieux, Ă©tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clĂ©s ou, Ă dĂ©faut, par huissier de justice, Ă l'initiative de la partie la plus diligente et Ă frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Lorsque l'Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins deux jours Ă l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă l'Ă©tablissement de l'Ă©tat des lieux. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. Article 4 abrogĂ© Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă prĂ©lever ou Ă faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives ; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h Qui autorise le bailleur Ă diminuer ou Ă supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. Article 5 abrogĂ© La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă autrui tel que dĂ©fini Ă l'article 1er est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 abrogĂ© Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer ; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es ; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux normes minimales de confort et d'habitabilitĂ© mentionnĂ©es Ă l'article 25 ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a ci-dessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 7 abrogĂ© Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit Ă peine de nullitĂ© les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 abrogĂ© Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de II De la durĂ©e du contrat de location. abrogĂ© Article 9 abrogĂ© Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă trois ans. En cas de proposition de renouvellement prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14 et acceptĂ©e trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelĂ© pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă trois ans. A dĂ©faut d'accord entre les parties dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la proposition de renouvellement vaut congĂ©. A dĂ©faut de congĂ© ou de proposition de renouvellement du contrat de location donnĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14, le contrat de location parvenu Ă son terme est reconduit tacitement pour une durĂ©e de trois ans. Article 10 abrogĂ© Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment aux deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15. Article 11 abrogĂ© Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14. Article 12 abrogĂ© Les dispositions de l'article 10 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 13 abrogĂ© En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui Ă la date de l'abandon du domicile ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© Sans prĂ©judice des sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; Aux descendants qui vivaient avec lui Ă la date du dĂ©cĂšs ; Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14 abrogĂ© Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. Ces dispositions s'appliquent Ă la proposition de renouvellement mentionnĂ©e Ă l'article III Du loyer et des charges. abrogĂ© Article 15 abrogĂ© Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixĂ© entre les parties. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă la rĂ©alisation de ces travaux. Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă la date convenue entre les parties ou, Ă dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation de l'indice national mesurant le coĂ»t de la construction publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă la date de signature du contrat de location. Article 16 abrogĂ© Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui en fait la demande une quittance gratuitement. Dans tous les cas oĂč le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Article 17 abrogĂ© Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă deux mois de loyer en principal. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, au lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Article 18 abrogĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent Ă des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es soit par la communication des rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation, soit par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă la disposition des locataires. Article 19 abrogĂ© Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. Le juge, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi par le locataire Ă peine de forclusion avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut accorder des dĂ©lais de paiement dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1244 du code civil. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit Ă peine de nullitĂ© les dispositions des alinĂ©as IV Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 20 abrogĂ© Jusqu'Ă leur terme les contrats de location en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 Ă 23 s'appliquent Ă ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont rĂ©gis par les dispositions des chapitres Ier Ă IV du prĂ©sent titre. Article 21 abrogĂ© Pour les contrats de location en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă l'article 14, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La notification correspondante doit ĂȘtre effectuĂ©e a Pour les contrats venant Ă expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durĂ©e de douze mois ; b Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme. Cette notification reproduit intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent article et mentionne le montant du loyer proposĂ© ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă le dĂ©terminer. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnĂ©e Ă l'article 24 dans les conditions prĂ©vues Ă cet article. Celle-ci rend son avis dans un dĂ©lai de deux mois. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures de loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour trois ans Ă compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premiĂšres annĂ©es du contrat renouvelĂ©. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelĂ© pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă six ans, le bailleur, Ă l'issue de ce contrat, peut faire application du prĂ©sent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce mĂȘme contrat. Ces dispositions s'imposent Ă tous les contrats arrivant Ă Ă©chĂ©ance, ou arrivĂ©s Ă Ă©chĂ©ance et non encore renouvelĂ©s, aprĂšs publication du prĂ©sent article. Le Gouvernement dĂ©posera, dĂšs fĂ©vrier 1989, sur le bureau des AssemblĂ©es un rapport d'information sur l'Ă©volution des loyers eu Ă©gard Ă l'application du prĂ©sent article. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 15 s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. Article 22 abrogĂ© Pour les contrats en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congĂ© trois mois au moins avant le terme du contrat sous rĂ©serve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Ce congĂ© doit ĂȘtre fondĂ© soit sur sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. En cas de congĂ© pour vendre, le droit de prĂ©emption du locataire prĂ©vu Ă l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e reste applicable. Pour l'exercice du droit de substitution mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, le locataire communique au bailleur l'adresse Ă laquelle la notification du contrat de vente doit ĂȘtre effectuĂ©e. A dĂ©faut, le locataire ne peut se prĂ©valoir de ce droit de substitution. Article 23 abrogĂ© Dans les communes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus de 1 000 000 d'habitants, les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1995. Dans les autres communes, elles s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1991. Article 24 abrogĂ© Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. Un dĂ©cret fixe la composition, le mode de dĂ©signation et les rĂšgles de fonctionnement de la commission dĂ©partementale de conciliation. Les formations de conciliation des commissions dĂ©partementales des rapports locatifs existant Ă la date de publication de la prĂ©sente loi exercent les attributions des commissions dĂ©partementales de conciliation jusqu'Ă leur mise en place par le reprĂ©sentant de l' V Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou Ă usage professionnel et instituant des allocations de logement. Articles 25 Ă 37Les locaux vacants Ă compter du 23 dĂ©cembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Ils sont dĂ©sormais rĂ©gis par les chapitres Ier Ă III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Ă l'exception des locaux Ă usage exclusivement professionnel qui sont rĂ©gis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil. Si les locaux louĂ©s depuis le 23 dĂ©cembre 1986 ne satisfont pas aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le locataire peut, dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© avec ces normes sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du contrat de location en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge saisi dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution, qu'il peut mĂȘme d'office assortir d'une astreinte. Il peut Ă©galement se prononcer sur une demande de modification du loyer fixĂ© par le bailleur ou proposĂ© par le locataire. A dĂ©faut de mise aux normes effectuĂ©e dans les conditions prĂ©citĂ©es, le loyer des locaux soumis au prĂ©sent article est fixĂ© conformĂ©ment aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux locaux classĂ©s en catĂ©gorie IV. Le bailleur d'un local classĂ© en sous-catĂ©gorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location rĂ©gi par les dispositions des articles 30 Ă 33 du prĂ©sent chapitre et des chapitres Ier Ă III, Ă l'exception des articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 et, s'il s'agit d'un local Ă usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 Ă 33 et 57 A de la prĂ©sente loi. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 25 sont applicables aux locaux louĂ©s en application du prĂ©sent article. Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulĂ©es avec celles des autres occupants du logement, sont infĂ©rieures Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Le seuil est calculĂ© en fonction de la localisation gĂ©ographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent. Toutefois, si, Ă l'expiration du contrat prĂ©vu Ă l'article 30 ci-dessous, le locataire est ĂągĂ© de plus de soixante-cinq ans ou handicapĂ© visĂ© au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, il bĂ©nĂ©ficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prĂ©vu Ă l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durĂ©e de huit ans. Son loyer est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers non rĂ©gis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e et habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La diffĂ©rence entre le loyer du contrat de location Ă©tabli en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation antĂ©rieur s'applique par huitiĂšme au cours des huit annĂ©es de ce contrat. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. Le contrat de location proposĂ© en application de l'article 28 doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 Ă 33. Le bailleur notifie, Ă peine de nullitĂ© de la proposition de contrat, la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă dĂ©terminer le prix proposĂ©. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas Ă©chĂ©ant, connaĂźtre au bailleur, en prĂ©sentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prĂ©valoir des conditions de l'article 29 fait connaĂźtre au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32. Les notifications prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ©es par acte d'huissier. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prĂ©vue Ă l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la rĂ©ception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, Ă l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas Ă©tĂ© saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu avec les clauses et conditions fixĂ©es judiciairement. La dĂ©cision est exĂ©cutoire par provision. Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du prĂ©sent article prend effet Ă l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus rĂ©gis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Lorsqu'il est fait application de l'article 28, le coĂ»t des travaux ayant amĂ©liorĂ© substantiellement le confort ou l'Ă©quipement du local effectuĂ©s par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursĂ© par le propriĂ©taire. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalitĂ©s de leur Ă©valuation. Le montant en est fixĂ© et le remboursement effectuĂ© lors de la conclusion du contrat de location prĂ©vu Ă l'article 28. Si le bailleur le demande, le rĂšglement intervient par compensation sur la fraction du nouveau loyer qui excĂšde le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas Ă©teinte Ă l'expiration du bail mentionnĂ© Ă l'article 28, le bailleur en rĂšgle alors le solde. A l'expiration du contrat conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les locaux Ă usage exclusivement professionnel aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil. A l'expiration des contrats de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, en cours au moment de la publication de la prĂ©sente loi, et portant sur des locaux Ă usage d'habitation ou mixte, il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats conclus aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi en application des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, les contrats de location des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ă l'exception de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18 Ă 20. A l'expiration des contrats conclus en application des mĂȘmes articles et portant sur des locaux Ă usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions de l'article 57 A et des dispositions du code civil. Les normes prĂ©vues Ă l'article 25 de la prĂ©sente loi sont applicables, Ă compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformĂ©ment au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e en cours Ă la date de la publication de la prĂ©sente loi. Cette disposition ne s'applique pas Ă ceux de ces contrats qui, Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les VI Dispositions relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ou gĂ©rĂ©s par eux. Articles 38 Ă 40 Jusqu'au 1er janvier 1987, les loyers, autres que ceux mentionnĂ©s Ă l'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation, pratiquĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© restent rĂ©gis par les dispositions prises en application de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e. A compter de cette date et pour une pĂ©riode transitoire de six mois, ces loyers peuvent Ă©voluer dans la limite de la derniĂšre variation annuelle de l'indice du coĂ»t de la construction connue le 30 novembre 1986. Toutefois, lorsque des travaux d'amĂ©lioration tels que dĂ©finis par l'accord collectif de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le dĂ©cret n° 84-364 du 11 mai 1984 ont Ă©tĂ© entrepris avant le 1er janvier 1987, une majoration supplĂ©mentaire de loyer peut ĂȘtre appliquĂ©e Ă compter du premier jour du mois qui suit l'achĂšvement de ces travaux, si cette date est antĂ©rieure au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus Ă©gale Ă 10 p. 100 du coĂ»t rĂ©el des travaux plafonnĂ© Ă 9 000 F par logement, augmentĂ© de 2 000 F par piĂšce principale. L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est VII Des procĂ©dures de concertation. Articles 41 Ă 44 quater Une commission nationale de concertation est instituĂ©e auprĂšs du ministre chargĂ© de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses Ă©tudes, avis et propositions, de contribuer Ă l'amĂ©lioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il est créé, au sein du comitĂ© rĂ©gional de l'habitat prĂ©vu Ă l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs composĂ©e notamment de reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental de bailleurs, de locataires et de accords collectifs de location peuvent ĂȘtre conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs prĂ©vue Ă l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhĂ©rents de ces secteurs locatifs sont les suivants -logements appartenant ou gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ;-logements appartenant aux sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte, aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres Ă participation majoritaire de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, aux collectivitĂ©s publiques, aux sociĂ©tĂ©s filiales directes et indirectes de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a ci-dessus, Ă un collecteur agréé par le ministre chargĂ© du logement dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs Ă l'effort de construction ;-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux sociĂ©tĂ©s de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ;-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© accords portent notamment sur les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă usage accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la RĂ©publique française. A l'issue d'un dĂ©lai d'un mois aprĂšs cette publication et sauf opposition de la majoritĂ© des organisations reprĂ©sentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations reprĂ©sentatives des locataires, ils peuvent ĂȘtre rendus obligatoires, par dĂ©cret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernĂ©s. Le dĂ©cret peut, aprĂšs avis motivĂ© de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'Ă©quilibre de l'accord, en distraire certaines bailleurs de logements visĂ©s Ă l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă usage accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© conclus - soit par une ou plusieurs associations affiliĂ©es Ă une organisation siĂ©geant Ă la commission nationale de concertation, prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux Ă©lections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernĂ©s par l'accord. Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par Ă©crit par 50 % des locataires concernĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de leur notification individuelle par le bailleur. En l'absence d'accords signĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de mĂȘme nature. Ces accords sont rĂ©putĂ©s applicables dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© approuvĂ©s, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires concernĂ©s par l'accord qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la notification individuelle par le bailleur, Ă condition que 25 % des locataires concernĂ©s par l'accord se soient exprimĂ©s. A dĂ©faut, une nouvelle consultation est alors engagĂ©e et l'accord est rĂ©putĂ© applicable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ©, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur. Dans tous les cas, il n'est attribuĂ© qu'une seule voix par logement louĂ©. Les accords prĂ©vus au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ils mentionnent les conditions de leur dĂ©nonciation, de leur renouvellement ou de leur rĂ©vision. Pour l'application de l'article 41 de la prĂ©sente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la reprĂ©sentativitĂ© des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est apprĂ©ciĂ©e d'aprĂšs les critĂšres suivants a Montant global des cotisations ; b IndĂ©pendance, expĂ©rience et activitĂ© de l'organisation dans le domaine du logement ; c En outre - pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhĂ©rents et nombre de logements dĂ©tenus ou gĂ©rĂ©s par leur adhĂ©rents ; - pour les organisations de locataires, nombre et rĂ©partition gĂ©ographique de leurs un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affiliĂ© Ă une organisation siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation ou toute association qui reprĂ©sente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliĂ©e Ă une organisation nationale siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation dĂ©signe au bailleur, et, le cas Ă©chĂ©ant, au syndic de copropriĂ©tĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le nom de trois au plus de ses reprĂ©sentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus dĂ©signĂ©es doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent ĂȘtre indĂ©pendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intĂ©rĂȘts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixĂ©s par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit Ă la ville tel que dĂ©fini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ces reprĂ©sentants ont accĂšs aux diffĂ©rents documents concernant la dĂ©termination et l'Ă©volution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriĂ©tĂ© les consulte chaque semestre sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, les reprĂ©sentants des associations dĂ©signĂ©s ci-dessus peuvent assister Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ© et formuler des observations sur les questions inscrites Ă l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic de la copropriĂ©tĂ© informe les reprĂ©sentants des associations, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e des copropriĂ©taires et relatives Ă l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procĂšs-verbal abrĂ©gĂ© affichĂ© dans les parties communes de l'immeuble. Dans chaque bĂątiment d'habitation, un panneau d'affichage doit ĂȘtre mis Ă la disposition des associations ou groupements de locataires, dĂ©finis au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des bailleurs des secteurs locatifs mentionnĂ©s aux troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 41 ter sont tenus d'Ă©laborer, avec les reprĂ©sentants des associations de locataires prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur affiliĂ©es Ă une organisation siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les reprĂ©sentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections et les administrateurs Ă©lus reprĂ©sentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur plan de concertation locative, validĂ© par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, dĂ©finit les modalitĂ©s pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il prĂ©cise notamment les rĂšgles destinĂ©es Ă formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prĂ©voir la composition et prĂ©voit des moyens matĂ©riels attribuĂ©s aux reprĂ©sentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prĂ©voit des moyens financiers, au moins Ă©gaux Ă 2 ⏠par logement du patrimoine concernĂ© par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent Ă la concertation locative. Ces moyens sont rĂ©partis entre les associations de locataires en fonction de leur rĂ©sultat aux derniĂšres Ă©lections des reprĂ©sentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalitĂ©s de suivi de cet usage sont dĂ©finis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressĂ© par les associations bĂ©nĂ©ficiaires Ă l'organisme plan doit ĂȘtre Ă©laborĂ© dans le dĂ©lai de neuf mois aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă la solidaritĂ© et au renouvellement plan fait l'objet de bilans et de rĂ©visions pĂ©riodiques, dans les conditions qu'il dĂ©finit, entre les partenaires visĂ©s au premier alinĂ©a un dĂ©lai de trois ans aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 prĂ©citĂ©e, le Gouvernement prĂ©sentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives Ă la concertation aprĂšs avis des secteurs concernĂ©s de la Commission nationale de Ă l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres derniĂšres phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, telles qu'elles rĂ©sultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectuĂ© aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Le conseil de concertation locative prĂ©vu Ă l'article 44 bis est consultĂ© sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernĂ©s, sur les projets d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition et plus gĂ©nĂ©ralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernĂ©s. Il est composĂ© de reprĂ©sentants du bailleur et de reprĂ©sentants des locataires dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent ĂȘtre assistĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compĂ©tence est jugĂ©e utile. Il doit ĂȘtre mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'Ă©laboration du plan de concertation locative et se rĂ©unit au moins une fois par Ă toute dĂ©cision d'engager une opĂ©ration d'amĂ©lioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-dĂ©molition, le bailleur mentionnĂ© Ă l'article 44 bis est tenu d'organiser une rĂ©union d'information des locataires. Pendant l'Ă©laboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les reprĂ©sentants des locataires, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prĂ©vu Ă l'article 44 ter, existe, cette concertation est Ă©galement rĂ©alisĂ©e dans son cadre. A dĂ©faut de reprĂ©sentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et aprĂšs en avoir informĂ© le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires rĂ©unis Ă cet concertation porte sur la consistance et le coĂ»t des travaux, leur rĂ©percussion prĂ©visible sur les loyers ou les charges locatives, les modalitĂ©s de leur rĂ©alisation, sur l'opportunitĂ© de crĂ©er un local collectif rĂ©sidentiel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opĂ©rations de documents et les diagnostics ayant permis d'Ă©laborer le projet sont tenus Ă disposition des locataires et de leurs le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la fois le projet Ă©laborĂ© et avant le dĂ©but de l'opĂ©ration d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis motivĂ© des reprĂ©sentants des locataires. Il en informe les locataires rĂ©unis Ă cet dĂ©cret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du prĂ©sent VIII Dispositions diverses. Articles 45 Ă 61 A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la prĂ©sente loi, les loyers plafonds prĂ©vus par les contrats de location des logements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique sont rĂ©visĂ©s, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de rĂ©fĂ©rence, sans que joue la clause d'attĂ©nuation figurant au contrat. Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Article 47 abrogĂ© Les dispositions des articles 3, 8 Ă 15, du premier alinĂ©a de l'article 17, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 et des articles 19 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Article 48 abrogĂ© Les dispositions des articles 8 Ă 11, 14, des deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15, du premier alinĂ©a de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 13 sont applicables Ă la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements. Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ainsi que celles des articles 20 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. Article 49 abrogĂ© Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. Article 50 abrogĂ© Les dispositions des articles 9 et 20 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. Les contrats de location en cours qui n'ont pas Ă©tĂ© mis en conformitĂ© avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, contrairement aux dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 71 de cette loi, sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© renouvelĂ©s dans les conditions de cet article par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e et par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas Ă ceux de ces contrats dont le renouvellement est contestĂ© devant les tribunaux. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'Ă leur terme ou jusqu'Ă la date d'effet de leur dĂ©nonciation par l'une ou l'autre des parties. Les contrats d'amĂ©lioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donnĂ© lieu ou peuvent donner lieu. Les loyers fixĂ©s en application des articles 15 et 21 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă ces logements ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă ces logements. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire Ă dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©e, Ă l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 dĂ©cembre 1958 relative Ă la levĂ©e des scellĂ©s apposĂ©s lors du dĂ©cĂšs de l'occupant d'un local est abrogĂ©e. Article 57 abrogĂ© Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ni aux professionnels libĂ©raux visĂ©s Ă l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles exerçant en commun leur activitĂ© sous quelque forme que ce contrat de location d'un local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă l'expiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles et joint au contrat de location. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. ConformĂ©ment Ă la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 16, les dispositions pour les baux conclus avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, l'article 57 B dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'applique Ă toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession. Titre II De la cession pour l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de certains logements sociaux. Articles 62 Ă 64 Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacĂ©es par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rĂ©daction antĂ©rieure pour toutes les dĂ©cisions d'aliĂ©nation ayant fait l'objet, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent titre, de l'offre de vente prise au vu de la dĂ©cision d'aliĂ©ner prĂ©vue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi. L'article 26 du dĂ©cret-loi du 28 fĂ©vrier 1852 sur les sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit foncier est III Mesures destinĂ©es Ă favoriser le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Articles 65 Ă 80 Si une dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, la limite lĂ©gale de densitĂ© et les valeurs de cette limite rĂ©sultant de la rĂ©daction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antĂ©rieurement Ă la publication de la prĂ©sente loi cessent de produire leurs effets. Le dĂ©lai est portĂ© Ă six mois pour les communautĂ©s urbaines, pour les groupements de communes ayant compĂ©tence en matiĂšre d'Ă©laboration de documents d'urbanisme ou en matiĂšre d'amĂ©nagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille. La suppression expresse ou tacite du plafond lĂ©gal de densitĂ© est sans effet sur le rĂ©gime des zones d'amĂ©nagement concertĂ© dont le bilan a Ă©tĂ© approuvĂ© antĂ©rieurement Ă la dĂ©libĂ©ration ou Ă l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus et II. - paragraphes modificateurs.III. - Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă l'article L. 3211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les immeubles utilisĂ©s par le ministĂšre de la dĂ©fense peuvent ĂȘtre remis Ă l'administration chargĂ©e des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme dĂ©finitivement inutiles pour les autres services de l' premier alinĂ©a du prĂ©sent III est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative Ă la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 Ă 2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de l'intĂ©rieur, CHARLES PASQUA. Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, chargĂ© de l'environnement, ALAIN CARIGNON. Travaux prĂ©paratoires loi n° 86-1290. AssemblĂ©e nationale Projet de loi n° 215 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission de la production n° 258 ; Discussion les 17, 18, 21, 22 et 23 juillet 1986 ; Adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 23 juillet 1986. SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture aprĂšs dĂ©claration d'urgence n° 476, 1985-1986 ; Rapport de MM. Dejoie et Arzel, au nom de la commission des lois n° 26, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques n° 27, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 28, 1986-1987 ; Discussion les 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1986 ; Adoption le 6 novembre 1986. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en premiĂšre lecture n° 436 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire n° 498 ; Discussion et adoption le 2 dĂ©cembre 1986. SĂ©nat Rapport de M. Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire n° 81, 1986-1987 ; Discussion et adoption le 11 dĂ©cembre 1986.
Si vous avez signĂ© une promesse ou un compromis de vente immobiliĂšre, mais que la vente ne peut aboutir du fait de la non-obtention de votre prĂȘt bancaire, vous pouvez vous dĂ©sengager dans le dĂ©lai imparti prĂ©cisĂ© dans la promesse ou compromis de vente. Pour cela, vous devez adresser une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au vendeur, avec copie au notaire chargĂ© de la vente. [Nom et prĂ©nom de l'acheteur] [Adresse] [Code postal et Ville] [Nom et prĂ©nom du vendeur] [Adresse] [Code postal et Ville] [Date] Lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception Objet Demande de remboursement de lâacompte versĂ©, suite Ă un refus de prĂȘt Madame, Monsieur, J'ai signĂ© un avant-contrat de vente [prĂ©cisez promesse ou compromis de vente] le [prĂ©cisez la date exacte], dans la perspective d'acquĂ©rir un logement situĂ© [prĂ©cisez lâadresse] sous la condition suspensive d'obtenir le financement. En vertu de la loi du 13 juillet 1979, la non-obtention du prĂȘt implique la rĂ©siliation de plein droit de lâavant-contrat. Vous trouverez donc, ci-joint, une copie du refus de ma / mes demandes d'emprunt, effectuĂ©es auprĂšs de [prĂ©cisez le nom et lâadresse de l'Ă©tablissement bancaire] et de [prĂ©cisez le nom et lâadresse de l'Ă©tablissement bancaire] . Notre contrat Ă©tant annulĂ©, veuillez par consĂ©quent me restituer, dans les meilleurs dĂ©lais, la somme de [indiquez le montant de l'acompte] que je vous ai versĂ©e dâavance. Vous en remerciant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considĂ©ration distinguĂ©e. [Signature] Copie adressĂ© Ă MaĂźtre âŠâŠ notaire chargĂ© de la vente TĂ©lĂ©chargez la lettre type en format Word
I. â Il est créé sous la dĂ©nomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un systĂšme d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayĂ©s de loyer, afin de favoriser l'accĂšs au logement et de prĂ©venir les risques d'expulsion. Les impayĂ©s de loyer, au sens du prĂ©sent article, s'entendent des loyers, des charges rĂ©cupĂ©rables et de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges prĂ©vue Ă l'article 23-1 demeurĂ©s impayĂ©s. Au sens du prĂ©sent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions diffĂ©rentes ou de la conclusion d'un avenant. A. â La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catĂ©gories de logements suivantes 1° Logements constituant la rĂ©sidence principale du preneur dĂ©finis Ă l'article 2 ; 2° Logements meublĂ©s constituant la rĂ©sidence principale du preneur, tels que dĂ©finis aux articles 25-3 et 25-4 ; 3° Logements constituant la rĂ©sidence principale de l'occupant qui sont louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par un organisme de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative ou de gestion locative sociale mentionnĂ©s, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. La garantie universelle des loyers s'applique Ă©galement aux contrats de sous-location des logements mentionnĂ©s au 3° du prĂ©sent A. Pour l'application du prĂ©sent article Ă ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire. En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini Ă l'article L. 411-2 du mĂȘme code et appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă ce mĂȘme article ou par les sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par ces mĂȘmes organismes et sociĂ©tĂ©s, situĂ©s dans les dĂ©partements et rĂ©gions d'outre-mer et Ă Mayotte, et construits, acquis ou amĂ©liorĂ©s avec le concours financier de l'Etat. B. â Les aides versĂ©es au titre de la garantie ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur 1° Le bailleur n'a pas demandĂ© le cautionnement mentionnĂ© Ă l'article 22-1 de la prĂ©sente loi ; 2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ; 3° Le logement satisfait aux caractĂ©ristiques de dĂ©cence prĂ©vues Ă l'article 6 ; 4° Le bailleur ne loue pas le logement Ă l'un de ses ascendants ou descendants, ou Ă ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liĂ©e Ă eux par un pacte civil de solidaritĂ© ; 5° Le bailleur a dĂ©clarĂ© son contrat de location auprĂšs de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme II ; 6° Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit, respecte le contrat type prĂ©vu Ă l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bĂ©nĂ©fice de la garantie universelle des loyers ; 7° Lorsque le locataire bĂ©nĂ©ficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Toutefois, le 1° du prĂ©sent B ne s'applique pas lorsque le locataire est Ă©tudiant ou apprenti. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est refusĂ© lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a Ă©tĂ© mis en demeure de faire cesser la mise Ă disposition aux fins d'habitation de locaux impropres Ă l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique ou a proposĂ© Ă la location un logement ayant fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© mentionnĂ© aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, sauf lorsque l'autoritĂ© responsable a prononcĂ© la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. C. â Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est subordonnĂ© au contrĂŽle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire Ă la date de la conclusion du contrat de location 1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentĂ©e depuis moins de deux ans vis-Ă -vis de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article et supĂ©rieure Ă un seuil dĂ©fini par dĂ©cret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie a Le locataire a signĂ© un plan d'apurement de cette dette ; b Sa demande formĂ©e en application du premier alinĂ©a du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e recevable ; c Le locataire loue un logement louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II. Pour la mise en Ćuvre du prĂ©sent C, un justificatif du respect de ces conditions est dĂ©livrĂ© au candidat locataire, Ă sa demande. D. â Le montant de l'aide versĂ©e au titre de la garantie est ainsi calculĂ© 1° Le montant est dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence au montant des impayĂ©s de loyer ; 2° L'aide est versĂ©e dans la limite d'un plafond modulĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article 17, ce plafond est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au mĂȘme article ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă l'article 25-9. Le plafond est majorĂ© lorsque le locataire est, Ă la date de conclusion du contrat de location, Ă©tudiant, apprenti, salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi. Dans les zones mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent D, ce plafond majorĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 17 ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 25-9. En outre, ce plafond est complĂ©tĂ© a D'un montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables dĂ©terminĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface ; b De la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges, si elle s'applique au contrat de location ; 3° L'aide est versĂ©e sous rĂ©serve d'un montant minimal d'impayĂ©s de loyers ouvrant droit Ă la garantie et n'est accordĂ©e qu'Ă l'issue d'un dĂ©lai de carence aprĂšs la conclusion du contrat de location et pour une durĂ©e maximale fixĂ©s par voie rĂ©glementaire ; 4° Le montant de l'aide est rĂ©duit ou l'aide est supprimĂ©e dans les cas suivants a Le bailleur dĂ©clare tardivement les impayĂ©s de loyer ; b Le bailleur fait preuve de nĂ©gligence dans l'exercice de ses droits ; c Le loyer reprĂ©sente plus de la moitiĂ© des ressources du locataire Ă la date de conclusion du contrat de location. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au c, la rĂ©duction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas suivants â le locataire est Ă©tudiant ou apprenti, Ă la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionnĂ© Ă l'article 22-1 ; â le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 5° Une franchise est appliquĂ©e. Cette franchise ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e lorsque le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au mĂȘme IV ou lorsque, Ă la date de conclusion du contrat de location, le locataire est Ă©tudiant, apprenti ou salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi ; 6° Lorsque le logement est Ă usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut ĂȘtre rĂ©duite. E. â Les aides versĂ©es au titre de la garantie ouvrent droit Ă un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas Ă©chĂ©ant, contre la personne qui s'est portĂ©e caution. Toutefois, l'agence mentionnĂ©e au II peut exercer ses droits Ă l'encontre du locataire par prĂ©fĂ©rence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la facultĂ© de ne pas exercer une partie ou la totalitĂ© de ses droits si elle juge que la situation d'impayĂ©s est principalement due aux graves difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales du locataire. Le recouvrement des crĂ©ances au profit de l'agence est effectuĂ© par l'Etat, comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă l'impĂŽt. L'Etat est subrogĂ© dans les droits de l'agence pour le recouvrement des crĂ©ances Ă l'encontre du locataire mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Les sommes recouvrĂ©es par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversĂ©es. F. â Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges rĂ©cupĂ©rables ou de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges ne peuvent ĂȘtre rejetĂ©es du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du prĂ©sent article. G. â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent I, sauf le montant minimal d'impayĂ©s ouvrant droit Ă la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables, les modalitĂ©s d'application de la franchise, la durĂ©e maximale d'octroi de l'aide et le dĂ©lai de carence mentionnĂ©s au D, qui sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit, notamment, les conditions et dĂ©lais de dĂ©claration Ă respecter pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide. II. â Il est créé, sous la forme d'un Ă©tablissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers. A. â L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargĂ©e de mettre en place et d'administrer la garantie prĂ©vue au I, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, et de contrĂŽler sa mise en Ćuvre ainsi que l'activitĂ© desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires en situation d'impayĂ©s de loyer. L'agence peut Ă©galement, Ă titre complĂ©mentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dĂ©gradations locatives des logements louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par les organismes mentionnĂ©s au IV. L'agence agrĂ©e les organismes mentionnĂ©s aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers. L'agence peut gĂ©rer, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, au nom et pour le compte des personnes concernĂ©es, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privĂ© apportent sur leur budget propre. Pour l'exercice des attributions mentionnĂ©es aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause. L'agence peut Ă©galement mener toute Ă©tude ou action ayant pour objet de sĂ©curiser les relations entre bailleurs et locataires ou d'amĂ©liorer la gestion et le traitement des impayĂ©s de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayĂ©s. B. â L'agence est administrĂ©e par un conseil d'administration composĂ© de quatre collĂšges 1° Un collĂšge de reprĂ©sentants de l'Etat ; 2° Un collĂšge de reprĂ©sentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un collĂšge de parlementaires comprenant autant de sĂ©nateurs que de dĂ©putĂ©s ; 4° Un collĂšge de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Le nombre de voix attribuĂ©es Ă chacun des membres du conseil d'administration est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret. Le premier collĂšge dĂ©tient la moitiĂ© des voix dĂ©libĂ©ratives au sein du conseil d'administration. Le prĂ©sident du conseil d'administration est nommĂ© par dĂ©cret, pris sur le rapport du ministre chargĂ© du logement, parmi les membres du quatriĂšme collĂšge. Le vice-prĂ©sident est dĂ©signĂ© par le deuxiĂšme collĂšge en son sein. L'agence est dirigĂ©e par un directeur gĂ©nĂ©ral. Un comitĂ© d'orientation est chargĂ© de faire toute proposition utile afin d'amĂ©liorer la gestion de la garantie universelle des loyers. C. â Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, de l'Union europĂ©enne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privĂ©e ; 2° Les recettes fiscales affectĂ©es par la loi ; 3° Les contributions de la participation des employeurs Ă l'effort de construction ; 4° Le produit issu du remboursement des aides versĂ©es au titre de la garantie ; 5° Les sommes correspondant aux aides accordĂ©es par d'autres personnes morales qui lui sont versĂ©es en application des conventions mentionnĂ©es au A ; 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisĂ©e Ă faire ; 7° Le produit des dons et legs ; 8° Les recettes accessoires, notamment la rĂ©munĂ©ration des services rendus aux tiers, dans des conditions fixĂ©es par le conseil d'administration ; 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et rĂšglements. D. â Pour bĂ©nĂ©ficier des aides mentionnĂ©es au I, les bailleurs dĂ©clarent auprĂšs de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. Cette dĂ©claration peut s'effectuer de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les locataires sont informĂ©s de cette dĂ©claration, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. E. â L'agence peut prononcer des sanctions Ă l'encontre des bailleurs ayant sollicitĂ© ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et Ă l'encontre des locataires en cas de fausse dĂ©claration. L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, aprĂšs avoir mis en Ćuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 1° Une sanction pĂ©cuniaire, qui ne peut excĂ©der, pour les bailleurs, un montant Ă©quivalant Ă deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces sanctions sont recouvrĂ©es par l'Etat au profit de l'agence comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă l'impĂŽt ; 2° L'interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers pendant une durĂ©e maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires. Un comitĂ© des sanctions prononce les sanctions mentionnĂ©es aux 1° et 2°. Ce comitĂ© est composĂ© a D'un magistrat de l'ordre administratif, dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, prĂ©sident du comitĂ© ; b D'un magistrat de l'ordre judiciaire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ; c De trois membres dĂ©signĂ©s en raison de leur compĂ©tence en matiĂšre de logement par le ministre chargĂ© du logement ; d D'un reprĂ©sentant des associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national Ćuvrant dans le domaine du logement, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement ; e D'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement. Les membres du comitĂ© sont dĂ©signĂ©s pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire supplĂ©er par un membre relevant de la mĂȘme catĂ©gorie et nommĂ© dans les mĂȘmes conditions. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence est chargĂ© de l'instruction. Il procĂšde, Ă cet effet, aux investigations nĂ©cessaires. Il notifie les griefs au comitĂ©. Il peut prĂ©senter des observations devant le comitĂ©. Il n'assiste pas au dĂ©libĂ©rĂ©. F. â L'agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux dĂ©partements et Ă la commission mentionnĂ©e Ă l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement les donnĂ©es relatives aux impayĂ©s de loyer et aux locataires en situation d'impayĂ©s, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elle peut Ă©galement communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnĂ©s Ă l'article 16 de la prĂ©sente loi les donnĂ©es utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les organismes chargĂ©s du paiement de l'allocation de logement communiquent Ă l'agence, Ă sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide personnelle au logement et un rĂ©capitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs. G. â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence. organismes, dĂ©nommĂ©s " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en Ćuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions 1° D'assister les bailleurs dans la dĂ©claration mentionnĂ©e au D du II, pour la vĂ©rification du respect des conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes dĂ©marches pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie ; 2° D'instruire les dossiers d'impayĂ©s de loyer et les demandes d'aides ; 3° De dĂ©livrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionnĂ© au C du I ; 4° D'informer les locataires des dĂ©clarations d'impayĂ©s de loyer ainsi que des consĂ©quences de cette dĂ©claration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 5° De proposer un plan d'apurement au locataire ; 6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayĂ©s de loyer nĂ©cessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement. Ces organismes peuvent Ă©galement procĂ©der au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complĂ©mentaires, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, dans le cadre de la mise en Ćuvre de la garantie universelle des loyers. Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriĂ©taire doit ĂȘtre autonome de la sĂ©lection des locataires et de l'encaissement des loyers Ă l'Ă©chĂ©ance Ă©ventuellement effectuĂ©s pour le compte de ce propriĂ©taire. Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixĂ© par dĂ©cret. Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnĂ©e au II. Ils peuvent Ă©galement percevoir des sommes acquittĂ©es par les bailleurs, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. pouvoir bĂ©nĂ©ficier des conditions spĂ©cifiques d'application de la garantie universelle des loyers prĂ©vues aux c du 1° du C du I et au septiĂšme alinĂ©a du 4° et au second alinĂ©a du 5° du D de ce mĂȘme I, ainsi que de l'aide complĂ©mentaire prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du A du II pour les logements qu'ils louent ou gĂšrent, les organismes qui exercent les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activitĂ©s de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions prĂ©vues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, doivent obtenir un agrĂ©ment de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. prĂ©sent article s'applique aux contrats de location conclus Ă compter du 1er janvier 2016. A compter de cette mĂȘme date, les parties peuvent rendre applicable le prĂ©sent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous rĂ©serve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie pour les logements dĂ©jĂ occupĂ©s par le locataire est soumis Ă un dĂ©lai de carence qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au D du II du prĂ©sent article ou d'un avenant Ă un tel contrat. Ce dĂ©lai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un contrat d'assurance contre les impayĂ©s de loyer respectant le cahier des charges prĂ©vu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un avenant Ă un tel contrat. L'agence mentionnĂ©e au II est créée Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale, il nâest pas rare que des objets ou des sommes dâargent soient placĂ©s sous main de justice. Comment obtenir la restitution des objets placĂ©s sous scellĂ©s ? I- Quels sont les autoritĂ©s compĂ©tentes pour prononcer la restitution des scellĂ©s ? La compĂ©tence des autoritĂ©s est liĂ©e au stade prĂ©cis de la procĂ©dure pĂ©nale au cours duquel la demande de restitution sera formulĂ©e. Seront ainsi compĂ©tents Le Procureur de la RĂ©publique - au cours de lâenquĂȘte de flagrance ou enquĂȘte prĂ©liminaire, en lâabsence de saisine dâun juge dâinstruction ou dâune juridiction de jugement ; - si la procĂ©dure pĂ©nale a fait lâobjet dâun classement sans suite ; - si lâinstruction = information judiciaire sâest clĂŽturĂ©e par une ordonnance de non-lieu ; - si la juridiction de jugement saisie Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants ne sâest pas prononcĂ©e sur la demande de restitution. Le Procureur GĂ©nĂ©ral si la juridiction de jugement saisie Cour dâassises ou Cour dâappel ne sâest pas prononcĂ©e sur la demande de restitution ; Le Juge dâinstruction au cours de lâinstruction = information judiciaire jusquâĂ lâordonnance de rĂšglement ; La Juridiction de jugement Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, Cour dâassises, Cour dâappel saisie peut statuer sur la demande de restitution. II- Comment formuler une demande de restitution de scellĂ©s ? Le propriĂ©taire dudes biens saisis ou son avocat doit formuler sa demande par voie de requĂȘte auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente. Toutefois, les magistrats prĂ©cĂ©demment visĂ©s peuvent Ă©galement statuer dâoffice sur la restitution de scellĂ©s. III- Dans quels dĂ©lais formuler une demande de restitution de scellĂ©s ? Les dĂ©lais sont prĂ©vus au sein des dispositions de lâarticle 41-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Si la restitution nâa pas Ă©tĂ© demandĂ©e ou dĂ©cidĂ©e dans un dĂ©lai de 6 mois Ă compter de la dĂ©cision de classement ou de la dĂ©cision par laquelle la derniĂšre Juridiction saisie a Ă©puisĂ© sa compĂ©tence, alors les biens non restituĂ©s deviendraont propriĂ©tĂ© de lâĂtat, sous rĂ©serve des droits des tiers. La solution est identique lorsque le propriĂ©taire ou la personne Ă laquelle la restitution a Ă©tĂ© accordĂ©e ne rĂ©clame pas les biens dans un dĂ©lai dâ1 mois Ă compter dâune mise en demeure adressĂ©e Ă son domicile. Si la restitution est accordĂ©e, alors le justiciable est convoquĂ© par le greffe ou le Parquet afin que les biens lui soient effectivement restituĂ©s. Il est indispensable pour le justiciable ou son mandataire dotĂ© dâun pouvoir dâapporter un justificatif de son identitĂ© carte nationale dâidentitĂ© ou passeport ; idem pour le mandataire mais Ă©galement de produire une copie de la dĂ©cision ayant ordonnĂ© la restitution. Attention ! Si des condamnations pĂ©cuniaires ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă lâencontre du requĂ©rant, ce dernier devra prĂ©senter la quittance du comptable du TrĂ©sor justifiant du complet paiement de ces condamnations. En prĂ©sence de fonds transfĂ©rĂ©s Ă lâAgence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et ConfisquĂ©s AGRASC, celle-ci devra procĂ©der Ă une restitution des fonds saisis au requĂ©rant par virement bancaire. Enfin, il est des circonstances dans lesquelles la restitution du scellĂ© peut sâavĂ©rer impossible par exemple en cas de destruction. Dans ce cas, il incombera alors au justiciable dâassigner lâAgent Judiciaire de lâĂtat sur le fondement de lâarticle L141-1 du Code de lâorganisation judiciaire au titre du fonctionnement dĂ©fectueux du service de la justice Voir notre article La mise en cause de la responsabilitĂ© de lâĂtat. IV- Que faire en cas de refus de restitution de scellĂ©s ? Selon le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il nây aura pas lieu Ă restitution lorsque le scellĂ© est utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; un Ă©lĂ©ment de preuve doit ĂȘtre conservĂ© pendant la phase dâinstruction ou de jugement ; la restitution est de nature Ă crĂ©er un danger pour les personnes ou les biens ; le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction ; la destruction des objets placĂ©s sous main de justice est prĂ©vue par une disposition particuliĂšre. Faute pour le Juge dâinstruction dâavoir statuĂ© dans un dĂ©lai dâun mois ou pour le Procureur de la RĂ©publique ou le Procureur GĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de 2 mois Ă compter de leur saisine, le requĂ©rant peut exercer un recours en saisissant la Chambre de lâinstruction. Par ailleurs, ce recours ne peut ĂȘtre exercĂ© que dans le dĂ©lai dâ1 mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision Ă©manant du Procureur de la RĂ©publique ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, par dĂ©claration au greffe du Tribunal ou de la Cour ou par lettre ; dans le dĂ©lai de 10 jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision du Juge dâinstruction. Enfin, il faut prĂ©ciser que le recours est suspensif de sorte que la destruction du scellĂ© ne pourra pas ĂȘtre prononcĂ©e.
lettre de restitution d un objet